Chambre commerciale, 15 décembre 2009 — 08-19.406

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gilles de X... est décédé le 10 avril 1990 après avoir adopté, par jugement d'adoption simple du 15 octobre 1980, MM. Michaël et Paul Y... ; qu'à la suite de la déclaration de succession enregistrée le 12 février 1991, l'administration fiscale a notifié des redressements des droits de succession en remettant en cause le passif déclaré et le bénéfice des dispositions de l'article 786, alinéa 2, 3° du code général des impôts revendiqué par les adoptés ; qu'elle a mis en recouvrement les droits rappelés ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, M. Paul Z... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris Ouest en annulation des impositions ainsi mises à sa charge ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que M. Paul Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de prescription du droit de reprise de l'administration, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article 1703 du code général des impôts, les comptables des impôts ne peuvent, sous aucun prétexte, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés ; qu'en l'espèce le demandeur faisait précisément valoir que la déclaration de succession de son père adoptif décédé le 10 avril 1990 avait été déposée dans les délais légaux, le 10 octobre 1990, à la recette des impôts, accompagnée d'un chèque de 248 515 916 francs représentant le montant des droits de succession, qu'en violation du texte susvisé l'administration fiscale avait attendu jusqu'au 12 février 1991, soit plus de quatre mois, pour procéder à l'enregistrement de cette déclaration, de sorte qu'il devait être réputé être intervenu le 10 octobre 1990, ce dont il résultait que la prescription abrégée expirait le 31 décembre 1993 et, par voie de conséquence, que la notification de redressement du 24 octobre 1994 était déjà tardive ; qu'en délaissant ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, selon l'article L. 181, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales, lorsqu'une succession n'a pas été déclarée, le délai de reprise prévu par l'article L. 180 est décompté à partir du jour soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée et qui mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions ; que le demandeur faisait encore valoir que, avant même le dépôt de la déclaration de succession et son enregistrement, la clôture de l'inventaire contenant la totalité de l'actif et du passif de la succession ainsi que toutes les informations visées à l'article L. 181 du livre des procédures fiscales avaient été enregistrées le 16 novembre 1990, date qui constituait le point de départ de la prescription abrégée, laquelle par conséquent était acquise le 31 décembre 1993, le dépôt ultérieur de la déclaration de succession ne pouvant avoir pour conséquence d'ouvrir un autre délai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions déterminantes dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, méconnaissant ainsi les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, selon l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement et cette notification fait courir, dans la limite du redressement initial, un nouveau délai de prescription, de même durée et de même nature que le délai interrompu ; qu'en conséquence, à supposer que la prescription ait été interrompue par la notification de redressement du 24 octobre 1994, elle était acquise le 31 décembre 1997 ; qu'en décidant qu'elle avait été interrompue par la notification de redressement du 24 octobre 1994 et ce jusqu'au 29 octobre 1999, date du dégrèvement, de sorte que le droit de reprise de l'administration n'était pas prescrit et ce quelle que fût la durée de la prescription du droit de reprise, abrégée ou décennale, la cour d'appel, qui a confondu interruption et suspension de la prescription, a violé l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ;

4°/ que, même après l'arrêt avant dire droit du 23 mars 2007 par lequel la juridiction du second degré avait cru devoir mettre dans la cause le moyen tiré de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, l'administration persistait à soutenir que la seule prescription applicable était la prescription décennale et concluait même que la question de l'effet interruptif de la notification de redressement ne se posait pas ; qu'en décidant que la prescription avait été interrompue par la notification du 24 octobre 1994 et ce jusqu'au 29 octobre 1999, de sorte que le droit de reprise de l'