Chambre sociale, 16 décembre 2009 — 08-42.208

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste du quatrième moyen de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chef de cuisine par la société GM Restauration le 24 décembre 2003 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 novembre 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ainsi que le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que la salariée ne produit aucun élément étayant les reproches formulés contre son employeur ; qu'elle se limite à verser une attestation de Mme Y..., directrice de la résidence "Jardins d'Olympie" qui relate ses bonnes qualités professionnelles mais ne décrit aucun fait relatif à un manquement de l'employeur ;que les horaires de travail de la salariée ne sont pas contractuels et que rien n'établit que l'employeur aurait abusé de ce droit de modification ; que la société a répondu à la lettre du 13 octobre de la salariée formulant des griefs relatifs à ses conditions de travail et au paiement de ses heures supplémentaires dès le lendemain en indiquant qu'elle diligentait une enquête interne ; que certes à la date de la prise d'acte 41 heures et demi supplémentaires dues n'étaient pas encore réglées, mais que ce règlement était en cours, la société en ayant accepté le principe ; qu'ainsi compte tenu de cet engagement qui sera tenu et du nombre relativement limité des heures supplémentaires restées impayées (41 heures 30, soit 589,82 euros pour l'année 2005), le défaut de paiement de ces heures ne peut justifier la prise d'acte de la rupture ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui, pour mettre en cause les conditions de travail qui lui avaient été faites, s'appuyait sur les résultats de l'enquête du médecin inspecteur régional du travail réalisée dans le cadre du recours qu'elle avait formé contre l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail à l'issue de son arrêt de travail, et sur la circonstance que le salarié qui l'avait remplacée après sa prise d'acte avait mis fin à ses jours sur le lieu de travail moins de six mois après lui avoir succédé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, l'arrêt rendu le 16 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société GM Restauration aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GM Restauration à payer à Mme X..., la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nathalie X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.

AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que par sa lettre du 3 novembre 2005, Mademoiselle X... a donné sa démission de son emploi l'expliquant par les conditions de travail qu'elle a subies depuis son arrivée sur le site des «Jardins d'Olympie » et qui ont eu pour conséquence deux arrêts de travail ; qu'elle précise qu'elle n'a jamais eu les moyens en matériels et en personnel pour assurer la charge de travail malgré ses démarches pour sensibiliser sa hiérarchie a