Chambre sociale, 16 décembre 2009 — 08-42.958

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 avril 2008), que Mme X..., épouse Y..., a été engagée par l'association Domisoins le 1er mai 1999 en qualité d'infirmière coordinatrice statut cadre ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 19 juin 2003 en soutenant que depuis un an la secrétaire administrative de l'association entravait l'exercice de ses fonctions et exerçait sur elle un harcèlement moral tel que ses conditions de travail s'étaient dégradées et avaient altéré son état de santé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen :

1° / qu'il incombe au juge prud'homal d'apprécier la gravité du ou des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles afin de déterminer s'ils justifient que la rupture du contrat de travail, dont le salarié a pris acte, soit prononcée à ses torts ; que l'employeur, titulaire du pouvoir d'organisation et de gestion de son entreprise, ne peut pas se voir reprocher d'avoir placé tel salarié dans une situation statutaire dénuée de tout lien hiérarchique avec tel autre salarié ; que la salariée qui revendique une primauté hiérarchique sur une autre, et ne l'obtient pas, pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, et exclusifs de toute discrimination, ne peut reprocher à l'employeur un quelconque manquement à ses obligations contractuelles ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur avait commis une faute constitutive d'un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs, qu'il aurait du mettre en valeur le statut de cadre de Mme Y... en élaborant un nouveau règlement intérieur soumettant la secrétaire administrative, directement rattachée au président de l'association, aux directives de l'infirmière coordinatrice, la cour d'appel s'est immiscée dans l'organisation de l'entreprise et a violé l'article L. 121-1 du code du travail, devenu 1221-1 ; qu'en retenant dès lors un fait non fautif comme pouvant constituer un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles pouvant autoriser la salariée à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 122. 14. 3 devenu L. 1232. 1 et suivants du code du travail ;

2° / que le paiement de la rémunération doit être effectuée une fois par mois ; que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que les salaires de Mme Y... n'avaient pas été versés en retard, la convention collective FEHAP prévoyant que l'employeur avait " quatre jours de marge pour effectuer les virements de salaires " ; qu'aucune disposition n'impose à l'employeur de verser au salarié sa rémunération avant la fin du mois ; qu'en retenant que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations contractuelles en versant à la salarié sa rémunération trois jours après l'échéance du mois, sans dépasser l'intervalle mensuel, la cour d'appel a violé les articles L. 3242-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

3° / qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, le juge doit apprécier la gravité des manquements imputés par le salarié à l'employeur avant de se prononcer sur les effets de la prise d'acte ; que cette appréciation de la gravité des manquements ne peut être fondée que sur des faits constituant des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'en retenant, pour apprécier la gravité des manquements de l'employeur des faits non constitutifs de faute de la part de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas apprécié si, pris à eux seuls, les autres manquements relevés présentaient un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

4° / que constituent le harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'employeur, titulaire du pouvoir d'organisation et de gestion de son entreprise, ne peut se voir reprocher d'avoir placé tel salarié dans une situation statutaire dénuée de tout lien hiérarchique avec tel autre salarié ; que la salariée qui revendique une primauté hiérarchique sur une autre, et ne l'obtient pas, pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, et exclusifs de toute discrimination, ne peut reprocher à l'employeur un quelconque harcèlement moral qua