Chambre sociale, 16 décembre 2009 — 08-44.111
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé le 15 février 1983 en qualité de VRP multicartes à temps partiel par la société Nemery et Calmejane , a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 29 juillet 2004 ; que licencié pour faute grave le 21 septembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la rupture soit jugée imputable à l'employeur et à ce que ce dernier soit condamné à lui payer diverses sommes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... une somme de 76 163,75 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a retenu que le salarié avait droit à une somme évaluée, conformément à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP, et sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 8131,36 euros, à 76163,75 euros ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 14 précité fixe le mode de calcul de l'indemnité spéciale de rupture en précisant qu'il s'applique à la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois nette des frais professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. X... la somme de 76 163,75 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Nemery & Calmejane.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société NEMERY et CALMEJANE à payer à M. X... différentes sommes à titre de rappel de commissions, outre les congés payés y afférents, indemnités de préavis, indemnité spéciale de rupture et dommages intérêts pour licenciement illégitime ;
Aux motifs que «il est de règle lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette prise d'acte entraîne la cessation du contrat de travail et produit, soit, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; que par ailleurs une modification unilatérale du contrat de travail d'un salarié par l'employeur constitue un fait suffisamment grave pour justifier que le salarié ne puisse poursuivre le contrat de travail du fait de l'employeur et le fonde de prendre acte de la rupture à ses torts ; qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier que M. X... a notifié à la société NEMERY et CALMEJANE, le 29 juillet 2004, qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison de divers griefs qu'il imputait à l'employeur et notamment la modification unilatérale par celui-ci du taux de ses commissions ; qu'il importe donc, pour qualifier la rupture, de déterminer si le grief est établi ; qu'à cet égard il était prévu dans le contrat de travail de M. X... qu'il percevrait une commission de 12 % sur le montant hors taxes des factures provenant de commandes directes ou indirectes et de 6 % dans le cas de visites de grossistes ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que la société a réduit le taux des commissions payées à M. X.... La société ne le conteste d'ailleurs pas mais soutient que le salarié a accepté cette réduction qui lui serait dès lors opposable ; que cependant la société ne justifie aucunement d'une telle acceptation dont il est inutile de rappeler qu'elle doit être expresse et ne peut résulter de la seule absence de protestation du salarié contre une modification qui lui a été appliquée unilatéralement par l'employeur ; qu'en premier lieu il est produit aux débats un projet d'avenant transmis à M. X... et qui portait réduction du taux de