Chambre sociale, 16 décembre 2009 — 08-44.093
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 2008) que M.Puy, prétendant avoir été salarié de la société Moulinex par contrat de travail signé le 1er décembre 2000 en qualité de chargé de mission auprès du président avant sa nomination en qualité de président de son conseil d'administration le 22 décembre 2000, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes après son licenciement pour motif économique prononcé le 19 novembre 2001 sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié et à la suite du plan de cession de la société Moulinex au profit de la société SEB décidé par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 octobre 2001 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement ou fixation de créances alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en décidant que, nonobstant l'existence d'un contrat de travail apparent, il n'était pas lié à la société Moulinex par un lien de subordination, alors que l'employeur, qui contestait la réalité de ce contrat, n'avait versé aux débats aucun élément de nature à établir ou à écarter l'existence d'un tel lien, la cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 (ancien article L. 121-1) du code du travail ;
2°/ qu'en retenant de surcroît, pour conclure à l'absence de lien de subordination caractérisant l'existence d'un réel contrat de travail, qu'elle constatait l'absence de tout compte-rendu établi par lui à destination de M. Y... dans le cadre de ses fonctions revendiquées de chargé de mission et que la mission défini à M. Y... par le comité des rémunérations et des nominations permettait d'écarter l'existence d'un lien de subordination entre un président maintenu temporairement en fonction et celui choisi pour le remplacer, sans rechercher si la société Moulinex, à qui incombait la preuve de l'absence d'un tel lien, établissait formellement qu'il ne rendait compte à aucune autre personne ou à aucun autre organe de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 (ancien article L. 121-1) du code du travail ;
3°/ qu'en retenant, pour considérer que la société Moulinex établissait le caractère fictif du contrat qu'elle avait conclu le 1er décembre 2000 avec lui, que ledit contrat ne comportait aucune définition de sa mission alors que l'absence de définition par l'employeur des fonctions exactes d'un salarié ne saurait lui permettre d'échapper aux conséquences de la conclusion d'un tel contrat, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en retenant, pour considérer que la société Moulinex établissait le caractère fictif du contrat qu'elle avait conclu le 1er décembre 2000 avec lui, que ledit contrat ne comportait aucune définition de sa mission sans même rechercher si l'employeur attestait bien par ailleurs de l'absence d'exécution par lui de fonctions techniques distinctes de son mandat, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 (ancien article L. 121-1) du code du travail ;
5°/ qu'en retenant que sa rémunération était identique quelles que soient les fonctions exercées de chargé de mission ou de président du conseil d'administration, alors que la circonstance que la rémunération figurant dans le contrat de travail ait été identique à celle qu'il avait pu percevoir lorsqu'il était mandataire de l'entreprise n'était pas de nature à lui permettre de conclure au caractère fictif du contrat de travail le liant à la société Moulinex, la liberté contractuelle des parties les autorisant à fixer selon leur gré le montant des sommes qui lui étaient dues au titre de l'une ou l'autre de ses fonctions, la cour d'appel, qui a encore statué par des motifs inopérants, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement et sans inverser la charge de la preuve les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté, en l'absence de tout lien de subordination et d'exécution effective d'un travail, le caractère fictif du contrat de travail consenti à M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproch