Chambre sociale, 15 décembre 2009 — 08-44.163
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 juin 2008) que Mme X..., engagée le 18 avril 1995, par la société SRMO en qualité de secrétaire, a saisi la juridiction prud'homale le 8 septembre 2005 pour voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur à raison d'un harcèlement moral ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 10 octobre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif au harcèlement, emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif critiqué au présent moyen, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever que l'employeur aurait envisagé une création de poste pour dire qu'il avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, la cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel appartient la société SRMO, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du second moyen est sans objet ;
Attendu ensuite qu'ayant relevé que la société SRMO avait sollicité le médecin du travail, et que celui ci lui avait fait savoir qu'aucun poste n'était compatible avec l'état de santé de la salariée, ni dans l'entreprise, ni dans le groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nathalie X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE Madame X... est la soeur de deux des créateurs et associés de la société S.R.M.O., Monsieur Alain Y... et Madame Z... ; que son mari travaillait également dans l'entreprise ; que le 17 février 2003, les associés ont cédé le capital et la société S.R.M.O. a été intégrée au groupe A... FINANCE ; que les contrats de travail se sont poursuivis normalement ; qu'au début de l'année 2005 un litige est survenu entre les anciens associés de la société S.R.M.O. et Monsieur A... au sujet du paiement du prix de cession des parts sociales ; que Madame Z... et son frère ont fait pratiquer une saisie conservatoire le 21 mars 2005 et Monsieur A... a saisi le juge des référés par assignation du 6 avril 2005 ; que Madame X... a été en arrêt maladie pour syndrome dépressif à compter du 5 avril 2005 ; que l'arrêt de travail s'est poursuivi sans interruption jusqu'au 12 septembre 2006 ; que le 12 avril 2005, Madame X... a écrit à son employeur en ces termes : « Par la présente, je dénonce votre attitude à mon égard, en effet depuis début novembre 2004, vos brimades, vos réflexions, vos allusions sur mon manque de confidentialité, votre indifférence à mes demandes pour faciliter mon travail, la surcharge de travail imposée en plus de mes fonctions habituelles (remplacement de la secrétaire du groupe), votre demande avec agressivité d'effectuer des tâches n'ayant aucun rapport avec ma qualification (faire le ménage), constitue pour moi un harcèlement moral, de par ces faits, je ne peux continuer de travailler dans de telles conditions de travail que vous avez-vous-même dégradées. Si vous continuez dans votre attitude malveillante, je me verrai dans l'obligation de saisir la juridiction compétente » ; que c'est sur ces griefs qu'elle a fondé sa dem