Chambre sociale, 15 décembre 2009 — 08-43.288

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 2008), que Mme X... a été engagée le 11 juin 2001 par l'Association générale des familles du Bas-Rhin (l'association) en qualité d'auxiliaire de puériculture à la crèche de Niederbronn ; qu'après avoir été en congé de maternité du mois de mars 2004 jusqu'au mois d'août 2004, elle a repris son activité à mi-temps le 1er mars 2005 ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 avril 2005 et que le 1er septembre 2005, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; que l'association lui a proposé un poste de reclassement dans une autre crèche, puis, le 12 octobre 2005 l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts à la salariée pour harcèlement moral et pour licenciement nul, alors, selon le moyen :

1°/ que tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant pourtant péremptoirement que la salariée aurait été tenue à l'écart, méprisée et littéralement ignorée par la directrice, sans à aucun moment ni viser ni analyser les pièces d'où elle tirait de pareilles constatations, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que n'est pas constitutif d'un harcèlement moral, le fait, pour une nouvelle directrice de crèche d'imposer à une auxiliaire de puériculture, de retour d'un congé d'un an, une période de réincorporation dans l'effectif de trois jours, au cours de laquelle le contact physique avec les enfants ainsi que leur garde seule dans une pièce sont interdits d'une part, la participation de la salariée au processus décisionnel lui est refusée d'autre part ; qu'en qualifiant cet «abus d'autorité» de «harcèlement moral», la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;

3°/ que l'existence d'un harcèlement moral, au préjudice personnel d'un salarié, ne peut être déduit, par comparaison, de témoignages de salariés mentionnant des appréciations ne procédant que de leur ressenti, nécessairement subjectif, ou de faits les ayant concernés eux seulement, a fortiori lorsqu'ils sont intervenus antérieurement et dans un autre cadre, ou de relations de tiers avec l'auteur des agissements incriminés ; qu'en l'espèce, Mme X... se plaignait d'avoir subi un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme Y..., au sein de la crèche de Niederbronn-les-Bains entre le 1er mars 2005 et le 6 avril suivant ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence de ce harcèlement moral, sur les témoignages des parents d'enfants ayant décrit leurs propres relations avec Mme Y..., et sur les attestations de Mme Z..., ayant exercé des fonctions d'auxiliaire puéricultrice à Bitche en 1996 et 1997 sous la subordination de Mme Y..., d'une autre auxiliaire puéricultrice, Mme Z..., ayant démissionné en 1996, et de Mme A... rapportant toutes des faits qui les concernaient personnellement ou qu'elles auraient ressentis, la cour d'appel a violé l'article 1152-1 du code du travail ;

4°/ que le harcèlement moral suppose une succession d'agissements répétés devant, comme tels, nécessairement s'inscrire dans la durée ; qu'en l'espèce, la salariée avait seulement travaillé à mi-temps au sein de la crèche en qualité d'auxiliaire de puériculture et entre le 1er mars 2005 et le 6 avril 2005 seulement ; qu'en outre, dans ses conclusions d'appel en réplique il avait fait valoir, sans être démenti, que Mme Y... avait été pratiquement tout le temps absente au cours de cette période ; qu'en retenant néanmoins, en dépit d'une période de travail aussi courte, l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime Mme X... de la part de Mme Y..., la cour d'appel a derechef violé l'article 1152-1 du code du travail ;

5°/ que la directrice d'une crèche est libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de réclamer à l'une de ses salariées, à tout moment, en particulier pendant la durée d'un arrêt de travail, et sans avoir besoin de s'en justifier, la clé de la crèche, quand bien même cette salariée n'aurait pas eu à restituer cette clé durant ses précédents congés-maternité et son congé parental ; qu'en en déduisant l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1152-1 du code du travail ;

Mais attendu que le salarié n'a pas d'autre obligation que d'établir des faits permettant de présumer qu'il est victime de harcèlement moral ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait eu, à l'égard d'autres salariés placés dans la même situation que Mme X..., une attitude méprisante, que l'intéressée avait été mise à l'écart pendant trois jours à son retour de congé parental le 1er mars 2005, avec interdiction de tout contact physique avec les enfants et même de se trouver seule dans une pièce avec eux, qu'il lui avait été demandé de restituer les clefs de l'établissement le temps de son arrêt-maladie, et qu'au total le laps de temps, effectivement très court, pendant lequel elle avait repris son emploi, avait suffi à la directrice de la crèche pour altérer à tel point sa santé que le médecin du travail avait jugé dangereux son maintien dans la même structure, a pu estimer qu'elle établissait des faits permettant de présumer le harcèlement ; qu'ayant ensuite fait ressortir que l'employeur ne prouvait pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association générale des familles du Bas-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association générale des familles du Bas-Rhin

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que mademoiselle X... avait subi un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique et dit que ce harcèlement moral est à l'origine de son inaptitude physique et de son licenciement ainsi que D'AVOIR , en conséquence, condamné l'Association Générale des Familles du Bas-Rhin à payer à mademoiselle X... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, outre celle de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L 122-49 du Code du travail prohibent dans l'entreprise les «agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles d'altérer la santé physique ou morale des salariés…» ; qu'à son retour de congé parental le 1er mars 2005, Mme X... a subi une épreuve psychique que la directrice Mme Y... a intitulée «sa période de réincorporation» dans l'effectif, consistant à la mettre en observation pendant plusieurs jours en lui interdisant tout contact physique avec les enfants et lui interdisant même de se trouver seule dans une pièce avec des enfants ; que cette épreuve qui a fait peser une suspicion injustifiée sur les compétences de Mme X... et l'a empêchée d'exercer ses fonctions au contact des enfants, a à l'évidence destabilisé la salariée à son retour de congé parental ; que le même type de relation s'est poursuivi, Mme X... étant tenue à l'écart de toute discussion et décision, jusqu'à être littéralement ignorée par la directrice, et devant subir son attitude froide et méprisante ; que cette attitude de mise à l'écart se traduit également par la demande de restitution des clés de la crèche par un post-it laconique envoyé à Mme X... pendant son arrêt de travail par courrier du 9 juin 2005 «Il me faudrait votre clé de la structure le temps de votre arrêt de maladie. Caroline Y...» alors qu'à aucun moment elle n'avait eu à restituer ses clés durant son congé de maternité et son congé parental ; que l'Association Générale des Familles du Bas-Rhin explique le comportement de Mme Y... par le fait qu'elle «était devenue en mars 2005 la véritable directrice de la crèche» et par la supposition selon laquelle Mme X... ne souhaitait pas réellement reprendre ses fonctions après son congé parental ; qu'elle soutient qu'en outre la brièveté de la période en litige est nécessairement exclusive de harcèlement moral ; que cependant le comportement de Mme Y... à l'égard de Mme X... ne témoigne pas de la simple autorité pouvant exister entre une salariée et sa supérieure hiérarchique, mais de l'abus de cette autorité ; qu'en outre, la situation décrite par Mme X... est corroborée par l'attestation de Mme A... animatrice au sein de la même structure ayant subi elle aussi les agissements de Mme Y... ; qu'elle relate dans les termes suivants : «les relations sont devenues très tendues après la nomination de Mme Y... je me sentais tout le temps épiée, j'étais devenue invisible, plus moyen de discuter, plus droit à la parole…j'ai été humiliée harcelée, sans pouvoir en référer à quiconque…Je suis en psychothérapie depuis un an et je commence seulement à comprendre que je ne suis pas aussi nulle qu'on veut me le faire croire…» ; que plusieurs parents (Mme B..., Mme C..., Mme D...) ont souligné la dégradation du climat relationnel au sein de la crèche après l'arrivée de la directrice Mme Y..., qui évitait au maximum le contact avec les parents voire même ne saluait ni les parents ni les enfants, ou même n'informait pas les parents des incidents (même d'ordre médical) ayant pu concerner leur enfant ; que plusieurs parents ont indiqué retirer leur enfant de la crèche pour ces motifs en précisant qu'ils ont informé l'AGF de ces dysfonctionnements ; que des agissements analogues à ceux subis par Mme X... ont été relatés par une auxiliaire de puéricultrice subordonnée de Mme Y... exerçant alors dans une crèche à BITCHE en 1996 et 1997, Mme Z..., rapportant que «Caroline employait son temps à me rabaisser en permanence, contestant toutes mes initiatives, critiquant tout ce que je faisais, annihilant en moi toute possibilité d'exister dans la structure. Il arrivait très souvent qu'elle ne m'adresse pas la parole durant toute une journée de travail mais riant et plaisantant avec d'autres collègues comme si j'étais inexistante, je n'étais pas autorisée à donner un repas à un nourrisson, elle me faisait croire qu'on ne pouvait pas me laisser seule avec un enfant. Elle s'employait à changer constamment mes horaires de travail. Ses regards méprisants, cette façon d'être évaluée, me mettant toujours en position d'infériorité m'ont fait glisser vers la dépression et j'ai été suivie pendant cinq ans par un psychiatre» ; qu'une autre auxiliaire de puéricultrice Mme Z... a affirmé avoir démissionné en décembre 1996 à raison de l'attitude de Mme Y..., faisant régner une mauvaise ambiance au sein de la crèche, multipliant les remarques désobligeantes pour le moindre petit retard des parents ce témoin ajoutant «harcelée, humiliée, moralement cassée, au bord de la dépression, j'ai donné ma démission quatre semaines près mon embauche» ; que l'Association Générale des Familles du Bas-Rhin n'a pas pris la mesure des agissements qui lui ont été dénoncés, et loin de soutenir Mme X... et faire cesser ces agissements, elle l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement disciplinaire ; que ces agissements ayant entraîné une dégradation des conditions de travail de Mme X... ont altéré sa santé morale au point de lui imposer un traitement médical par anti-dépresseur et anxiolytique et un arrêt de travail du mois d'avril au mois de septembre 2005 (cf certificat médical du Dr E..., neuro-psychiatre) ; que l'avis du médecin du travail confirme le lien manifeste entre les conditions de travail et la souffrance morale et Mme X... puisqu'il indique lors de la visite de reprise concluant à l'inaptitude physique de la salariée : «Mme X... est inapte à tout poste dans l'entreprise (danger immédiat). Elle est apte à un poste d'auxiliaire de puériculture sur un autre site ou dans une autre entreprise» ; que ces agissements répétés caractérisent un harcèlement moral au sens de l'article L 122-9 du Code du travail, engageant la responsabilité de l'employeur et l'obligeant à réparer le préjudice subi, qui en considération de la souffrance morale éprouvée telle qu'elle résulte des attestations de ses proches parents et amis ainsi que du certificat médical, doit être chiffrée à la somme de 5.000 € ; qu'il doit être déduit de l'avis du médecin du travail que ce harcèlement moral émanant de la supérieure hiérarchique de Mme X... est à l'origine de son inaptitude physique à son poste et de son licenciement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 122-49 alinéa 3 du Code du travail que le licenciement résultant d'un harcèlement moral est nul de plein droit ; que Mme X... qui n'a pas demandé sa réintégration au sein de l'entreprise peut prétendre à des dommages-intérêts au titre de ce licenciement nul dont le montant est au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail ; que l'ancienneté de Mme X... au sein de l'entreprise, les circonstances de la rupture du contrat de travail, le préjudice né de la perte de son emploi, et le fait qu'elle n'a pu retrouver un nouvel emploi qu'au mois de mars 2007, il convient de chiffrer à 8.000 € le préjudice résultant de ce licenciement nul ; que le jugement déféré doit être infirmé en ce sens ; qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

1°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant pourtant péremptoirement que la salariée aurait été tenue à l'écart, méprisée et littéralement ignorée par la directrice, sans à aucun moment ni viser ni analyser les pièces d'où elle tirait de pareilles constatations, la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

2°) ALORS QUE n'est pas constitutif d'un harcèlement moral, le fait, pour une nouvelle directrice de crèche d'imposer à une auxiliaire de puériculture, de retour d'un congé d'un an, une période de réincorporation dans l'effectif de trois jours, au cours de laquelle le contact physique avec les enfants ainsi que leur garde seule dans une pièce sont interdits d'une part, la participation de la salariée au processus décisionnel lui est refusée d'autre part ; qu'en qualifiant cet «abus d'autorité» de «harcèlement moral», la Cour d'appel a violé l'article L 1152-1 du Code du travail.

3°) ALORS QUE l'existence d'un harcèlement moral, au préjudice personnel d'un salarié, ne peut être déduit, par comparaison, de témoignages de salariés mentionnant des appréciations ne procédant que de leur ressenti, nécessairement subjectif, ou de faits les ayant concernés eux seulement, a fortiori lorsqu'ils sont intervenus antérieurement et dans un autre cadre, ou de relations de tiers avec l'auteur des agissements incriminés ; qu'en l'espèce, mademoiselle X... se plaignait d'avoir subi un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, madame Y..., au sein de la crèche de NIEDERBRONN LES BAINS entre le 1er mars 2005 et le 6 avril suivant ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence de ce harcèlement moral, sur les témoignages des parents d'enfants ayant décrit leurs propres relations avec Madame F..., et sur les attestations de madame Z..., ayant exercé des fonctions d'auxiliaire puéricultrice à BITCHE en 1996 et 1997 sous la subordination de madame Y..., d'une autre auxiliaire puéricultrice, madame G..., ayant démissionné en 1996, et de madame A..., rapportant toutes des faits qui les concernaient personnellement ou qu'elles auraient ressentis, la Cour d'appel a violé l'article 1152-1 du Code du travail.

4°) ALORS QUE le harcèlement moral suppose une succession d'agissements répétés devant, comme tels, nécessairement s'inscrire dans la durée ; qu'en l'espèce, la salariée avait seulement travaillé à mi-temps au sein de la crèche en qualité d'auxiliaire de puériculture et entre le 1er mars 2005 et le 6 avril 2005 seulement ; qu'en outre, dans ses conclusions d'appel en réplique (p.6, § E, al.4), l'employeur avait fait valoir, sans être démenti, que madame Y... avait été pratiquement tout le temps absente au cours de cette période ; qu'en retenant néanmoins, en dépit d'une période de travail aussi courte, l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime mademoiselle X... de la part de madame Y..., la Cour d'appel a derechef violé l'article 1152-1 du Code du travail.

5°) ALORS QUE la directrice d'une crèche est libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de réclamer à l'une de ses salariées, à tout moment, en particulier pendant la durée d'un arrêt de travail, et sans avoir besoin de s'en justifier, la clé de la crèche, quand bien même cette salariée n'aurait pas eu à restituer cette clé durant ses précédents congés ; maternité et son congé parental ; qu'en en en déduisant l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1152-1 du Code du travail.