Chambre sociale, 15 décembre 2009 — 08-44.494

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 08-44.494, E 08-44.495, F 08-44.496, H 08-44.497, G 08-44.498 et J 08-44.499 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 2 juillet 2008), que la commune de Rixheim a confié à l'association AGAP, en juin 1996, la gestion du service de restauration et de garderie du site scolaire de Rixheim ; que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., salariées de cette association, y étaient affectées en qualité d'agent de cuisine et/ou d'animatrice ; que la convention ayant été résiliée en juin 2002, elles ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que leur contrat de travail avait été transféré de plein droit à l'association La Passerelle nouvellement en charge de ces activités ;

Attendu que l'association La Passerelle fait grief aux arrêts de juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables et de la condamner au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont applicables qu'en cas de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre et conservant son identité ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir, sans être contredite, qu'à la différence de l'AGAP dont l'activité était exclusivement dédiée à la gestion de cantines scolaires et qui employait à cette fin du personnel de cuisine, sa mission relevait de l'animation de centres de loisirs et supposait uniquement l'emploi d'animateurs spécialement formés, la restauration des enfants n'étant que l'accessoire de cette activité ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était ainsi invitée si cette différence fondamentale de nature entre les missions respectives des deux associations n'avait pas altéré l'identité de l'entité économique censée avoir été transférée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

2°/ que pour déterminer si les conditions d'un transfert d'une entité économique conservant son identité sont remplies, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des circonstances qui caractérisent l'opération en cause au nombre desquelles figurent notamment le type d'entreprise dont il s'agit, l'organisation du travail, les méthodes et les moyens d'exploitation ; qu'en l'espèce, en se bornant à déduire l'existence d'un tel transfert du fait que les salariées provenant de l'AGAP avaient "travaillé pour la restauration scolaire", qu'elles s'étaient vue proposer une embauche par l'association "La Passerelle", et que la clientèle avait un caractère "captif", sans vérifier concrètement les conditions dans lesquelles l'organisation du travail, les méthodes et les moyens d'exploitation avaient prétendument été transférés de l'AGAP à l'association "La Passerelle", la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

Mais attendu que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ;

Et attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'association La Passerelle avait poursuivi l'activité de restauration et de garderie auparavant exercée par l'association AGAP et repris l'ensemble de la clientèle qui y était attachée, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le Centre socioculturel La Passerelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen identique produit aux pourvois n° D 08-44.494 au n° J 08-44.499 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le Centre sociocultur