Chambre sociale, 16 décembre 2009 — 08-44.532
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juillet 2008), que M. X..., engagé par la société Air Inter le 1er juillet 1988 était cadre, responsable des marchés à la direction régionale Côte d'Azur lorsque la société a fusionné avec Air France le 1er avril 1997 ; que le poste effectivement occupé par M. X... n'étant plus classé cadre, l'employeur a proposé divers reclassements internes et externes dans le sud de la France, tous refusés, puis a muté le salarié en région parisienne à compter du 4 octobre 1999 où M. X... a été nommé responsable de la logistique commerciale aux affaires postales, poste occupé jusqu'en octobre 2004, début d'un congé de formation suivi d'un congé sabbatique puis d'un congé pour création d'entreprise ; que M. X..., invoquant une discrimination et un harcèlement, a saisi la juridiction prud'homale le 27 octobre 2003 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 125 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et au titre de frais de transport alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur n'est tenu de démontrer que son comportement et ses décisions à l'égard du salarié reposent sur des éléments objectifs exempts de harcèlement moral, qu'à la condition que le salarié ait, préalablement, établi l'existence de faits répétés laissant présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'à cet égard, le juge doit constater de manière précise lesquels, parmi les faits allégués par le salarié qui prétend avoir subi un harcèlement, sont établis et laissent présumer l'existence du harcèlement ; qu'en l'espèce, en se contentant de renvoyer aux faits tels qu'allégués par M. X..., et en se bornant pour le reste à affirmer par un motif de pure forme, sans aucune précision ni analyse, qu'ils étaient «corroborés par les correspondances versées aux débats», la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur n'est tenu de démontrer que son comportement et ses décisions à l'égard du salarié reposent sur des éléments objectifs exempts de harcèlement moral, qu'à la condition que le salarié ait, préalablement, établi l'existence de faits répétés laissant présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en faisant supporter à la société Air France la charge de prouver l'absence de harcèlement résultant de faits dont la réalité n'a pas été préalablement caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus les articles L.. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que pour rejeter la demande de reconstitution de carrière de M. X..., la cour d'appel a relevé qu'aux termes du statut du personnel au sol d'Air France, ce dernier n'avait pas un droit à un avancement automatique au niveau C3 et qu'il n'apportait aucun élément précis sur une rupture d'égalité par rapport à d'autres salariés placés dans une situation identique ; qu'en affirmant néanmoins que l'absence de promotion de M. X... au niveau C3 était de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-49, devenu l'article L. 1152-1 du code du travail ;
4°/ qu'il résulte tant des écritures de M. X..., que du rappel de ses moyens et prétentions par la cour d'appel, que le salarié n'a jamais prétendu avoir été contraint de prendre un congé sabbatique et un congé de création d'entreprise en raison de la situation de harcèlement qu'il prétendait être la sienne, ni que ces congés auraient entraîné sa mise à l'écart de l'entreprise ; qu'il soutenait, différemment, que sa mutation à Paris, les missions temporaires qui lui avaient été attribuées dans un premier temps, l'absence de promotion et le non-versement de certaines primes avaient entraîné sa mise à l'écart ; qu'en reprochant néanmoins à la société Air France la «mise à l'écart, de fait, de l'entreprise en raison du recours du salarié, en conséquence de la situation qui lui était faite, aux congés sabbatiques puis en vue de la création d'entreprise», la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ que la société Air France faisait valoir que la qualification de chef de région-adjoint, qui avait été évoquée par la société Air Inter, avant le transfert du contrat de travail de M. X..., ne correspondait à aucune réalité et que le poste de responsable du développement du marché express régional qu'occupait le salarié était, dans toutes les délégations de province, classé dans le groupe B dans la grille des emplois ; qu'en affirmant que la société Air France n'expliquait pas le déclassement du poste de M. X..., sans aucunement prendre en considération les explications expresses et circonstanciées de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base l