Troisième chambre civile, 5 janvier 2010 — 08-20.836
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant justement retenu que M. X... n'était tenu d'aviser les bailleurs que des seules modifications de la répartition du capital entraînant des changements au sein des associés, et relevé souverainement que les époux Y... n'établissaient pas que l'inexécution de cette obligation avait été de nature à les induire en erreur et, d'autre part, qu'ayant constaté que la qualité d'exploitant agricole de M. X... et sa participation permanente et effective à la mise en valeur des parcelles louées étaient corroborées par les attestations d'agriculteurs exploitant des terres voisines, et que, compte tenu des moyens modernes d'exploitation, de la superficie de ces parcelles, de la situation particulière du preneur à l'égard de ses employeurs et du temps libre dont il disposait après l'exécution de ses contrats de travail, son activité salariée ne faisait pas obstacle à sa participation, au sens de l'article L. 411-34 du code rural, à l'exploitation des terres données à bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour les époux Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir par confirmation du jugement entrepris, débouté Monsieur et madame Y... de leur demande de résiliation du bail et d'expulsion du preneur, Monsieur Stéphane X...,
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 411-37 du Code rural dans leur rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999, ne faisaient aucune obligation à Monsieur Stéphane X... d'aviser les époux Y... de sa démission des fonctions de gérant de l'EARL X... le 3 novembre 2005, de la modification du nombre de parts sociales par lui détenues, dès lors qu'il conservait la qualité d'associé, ou encore des modifications de la répartition du capital social entre associé n'entraînant aucun changement dans la composition de la collectivité des données ; qu'il n'était tenu en vertu de ces dispositions que d'informer les bailleurs, d'une part, de l'entrée dans le capital social de Madame Giselle Z... épouse X... le 21 novembre 2001 et, d'autre part, de la cession de parts sociales du 29 mars 2006, ayant eu pour effet de faire sortir de la collectivité des associés Monsieur Jacques X... et Madame Z... ; que cependant les appelants ne démontrent pas que l'omission des ces informations a été de nature à les induire en erreur, la Cour relevant qu'ils n'invoquent expressément la fraude à leurs droits que s'agissant de l'absence d'information dont il ne peut être fait grief au preneur sur le fondement de l'article L. 411-39 alinéa 2 du Code rural, portant sur la rédaction du nombre de parts sociales détenues par celui-ci, qui « n'étaient plus représentatives de la surface affermée » et dont il résulterait une cession de bail à Monsieur Eric X..., voire un apport de bail à l'ERAL X... ; que la résiliation du bail n'a pas lieu d'être prononcée pour violation par le preneur à son obligation d'information,
ET ENCORE AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 411-37 alinéa 4 du code rural le preneur qui a mis les biens dont il est locataire à la disposition d'une société à objet principalement agricole dont il est associé restant titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à leur mise en valeur en participant sur les lieux aux travaux agricoles de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; qu'en l'occurrence, alors qu'il est indifférent pour la régularité du maintien de la mise à disposition que Monsieur Stéphane X... ait abandonné la fonction de gérant de l'EARL X... et qu'il n'y détienne qu'une participation minoritaire, il résulte de l'attestation de la MSA de LAON du 20 décembre 2007 et des bordereaux d'appel de cotisations des années 2003 à 2007 et des bordereaux d'appel de cotisations des années 2003 à 2007 que l'intimé est affilié au régime de protection sociale agricole depuis le 1er novembre 1997 en qualité de chef d'exploitation au sein de l'EARL X... ; que la qualité d'exploitant agricole de Monsieur Stéphane X... et sa participation permanente et effective à la mise en valeur des parcelles faisant l'objet du bail litigieux sont corroborées par les attestations d'agriculteurs exploitant des terres voisines déclarant l'avoir vu procéder au travail de la terre et à l'arrachage des betteraves sur les parcelles sises à REGNY (MM. A... – E...– A. F...– J. P