Chambre sociale, 16 décembre 2009 — 08-42.105

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 08-42. 105, U 08-42. 668, D 08-42. 884, M 08-43. 259, N 08-43. 260, P 08-43. 261, X 08-43. 614, Z 08-44. 881 et A 08-44. 882 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 10 septembre 2007), que vingt-six salariés, dont Mme X... et huit autres personnes, ont été licenciés pour motif économique par la société ACR Logistics entre septembre et novembre 2004 ; que cette société est devenue Kuehne + Nagel Logistics en octobre 2005 ;

Attendu que les neufs salariés font grief aux arrêts de dire réguliers les licenciements et de rejeter les demandes fondées sur la nullité et l'absence de motif économique des licenciements, alors, selon le moyen :

1° / que le plan de sauvegarde de l'emploi doit impérativement, lorsque l'employeur appartient à un groupe de sociétés, comporter des indications sur les possibilités de reclassement dans le groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Kuhene + Nagel appartient à un important groupe de sociétés et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune recherche de reclassement dans d'autres sociétés du groupe, comme l'a constaté la cour d'appel ; qu'en décidant néanmoins que la nullité des licenciements ne pouvait être prononcée en raison de l'insuffisance du plan, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;

2° / que dans leurs conclusions d'appel, les salariés ont soutenu que l'employeur n'avait pas fermé le site de Saint-Quentin Fallavier, de sorte qu'il aurait été possible de limiter les licenciements en réduisant le temps de travail et en supprimant le recours aux heures supplémentaires, ainsi que l'avait suggéré le comité d'entreprise ; qu'ils ont produit un registre des entrées et sorties montrant qu'au mois de juin 2005, vingt-sept salariés étaient restés en poste ; qu'en réponse à ce moyen, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la résiliation du contrat avec le groupe Carrefour entraînait l'arrêt de l'activité et la fermeture du site de Saint-Quentin Fallavier ; qu'en se déterminant ainsi, sans justifier que ce site avait été effectivement fermé ni s'expliquer sur le document permettant d'établir l'absence de fermeture du site, tout en ayant constaté que treize salariés avaient été maintenus sur place, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la recherche de nouveaux clients avait permis de maintenir treize emplois sur place et de réduire ainsi le nombre des licenciements et que dans le plan de sauvegarde de l'emploi le nombre des postes destinés à assurer le reclassement des salariés menacés de licenciement, proches de leur lieu de travail et en rapport avec les compétences des intéressés, était beaucoup plus élevé que le nombre des emplois supprimés, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que ce plan répondait aux exigences légales ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen identique produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., Mme Z..., MM. A..., B..., C..., D..., E..., F... et Mme H..., demandeurs aux pourvois

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulier le licenciement de Mme X... épouse Y... et d'avoir rejeté les demandes fondées sur la nullité et l'absence de motif économique de ce licenciement, aux motifs que « l'article L 321-4-1 du code du travail édicte l'obligation pour une entreprise employant au moins 50 salariés, d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours ; Attendu que le plan de sauvegarde de l'emploi est destiné à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre et à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; Attendu que l'article L 321-4-1 du code du travail énonce toute une série de mesures que le plan doit prévoir pour parvenir aux objectifs ci-dessus rappelés ; que le plan de sauvegarde de l'emploi doit aussi contenir des précisions sur le nombre, la nature et la localisation des emplois offerts au reclassement afin que le comité d'entreprise soit en mesure d'apprécier la valeur de ces propositions au regard des salariés auxquels elles s'adressent ; Attendu que le salarié licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dispose d'un droit propre à faire valoir que le plan