Chambre sociale, 6 janvier 2010 — 08-44.117
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'EPIC La Comédie Française de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 mars 1996 en qualité d'artiste dramatique intermittent du spectacle par la Comédie Française, établissement public national à caractère industriel et commercial ; que par contrat à durée indéterminée du 1er février 1997 elle a acquis le statut de pensionnaire ; qu'après un entretien préalable le 23 décembre 2003, elle a été licenciée par lettre recommandée le 26 décembre 2003 en raison du jugement artistique porté sur elle par ses pairs ; que son préavis de six mois s'est achevé le 28 juin 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir condamner la Comédie Française à lui verser divers rappels de rémunération, des compléments d'indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour exploitation non autorisée de ses interprétations et de son image ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire, la cour d'appel, devant laquelle la salariée soutenait qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement discriminatoire en raison de sa situation de famille et de ses grossesses, a retenu que le ralentissement de sa carrière et l'absence de promotion de la catégorie 4 à la hors échelle, que l'intéressée attribuait à ses grossesses, ne présentaient pas de caractère anormal au regard des règles et pratiques en vigueur dans l'établissement telles qu'en justifiait la Comédie Française, que Mme X... ne démontrait pas que les membres du comité d'administration, dont l'avis sur ses qualités artistiques avait entraîné son licenciement, lui aient reproché de privilégier sa vie de famille, la situation familiale de ces membres ne pouvant a priori être considérée comme devant les inciter à voter contre une épouse, mère de deux enfants, et que la Comédie Française produisait plusieurs exemples de comédiennes dont la situation familiale et les maternités n'ont pas affecté la carrière, et qu'il résultait de ces considérations que la comédienne n'avait pas apporté d'éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination alléguée ;
Attendu, cependant, que si le salarié, qui prétend être victime d'une discrimination, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence de celle-ci, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait sans tenir compte de la proximité entre la seconde grossesse de Mme X... et la décision de la licencier, qui découlait des données de fait, et de la lettre d'une sociétaire de la Comédie Française, dont le contenu pouvait laisser supposer que la situation de famille de Mme X... avait motivé son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts pour l'exploitation non autorisée de ses interprétations dans le cadre des films le Legs et Georges Dandin, la cour d'appel a retenu que le contenu des contrats passés par la Comédie Française d'une part avec la société Agat Films et Cie pour la création de l'oeuvre audiovisuelle le Legs, d'autre part avec les sociétés Euripide Productions et Néria Productions pour la création du film Georges Dandin, mettait en évidence la participation active de l'établissement public, qui y était qualifié de " co-producteur ", à la réalisation desdites oeuvres et à leurs risques, et qu'il pouvait invoquer à son profit, par la signature du contrat de travail par lequel Mme X... s'engageait à participer à la réalisation de films auxquels la Comédie Française apportait son concours, le bénéfice de la présomption de cession des droits d'interprétation prévue par l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui faisaient valoir qu'en ratifiant les contrats de production en question, La Comédie Française s'était engagée à appliquer aux artistes interprètes les dispositions de la convention collective des artistes engagés pour des émissions de télévision, dont l'article 3-2 imposait à l'employeur qui entendait exploiter l'interprétation d'un artiste de lui faire signer un contrat spécifique à chaque oeuvre, devant comprendre un certain nombre de mentions obligatoires, notamment en matière de rémunérations, et qu'en l'espèce aucun contrat de ce type n'avait été