Chambre sociale, 6 janvier 2010 — 08-43.256

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mai 2008), que M. X... a été engagé le 3 octobre 1988 par la société Centaure Midi-Pyrénées en qualité de directeur ; qu'en novembre 2005, le salarié s'est vu retirer une partie des délégations de pouvoirs dont il disposait ; qu'estimant que ce retrait de délégation constituait une modification de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de son employeur ; qu'il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 4 mai 2006 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que le prononcé du licenciement pour faute grave d'un salarié qui avait antérieurement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a pour effet de rompre ce dernier à la date de notification de la lettre de rupture ; que le juge doit donc statuer sur le bien-fondé des griefs de licenciement, la demande de résiliation judiciaire devenant sans objet ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le salarié avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 17 janvier 2006 et qu'il avait été licencié le 4 mai suivant ; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs de licenciement pour statuer sur la seule demande de résiliation judiciaire du contrat formée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil ;

2° / qu'en tout état de cause le juge doit statuer sur les griefs de licenciement à tout le moins lorsque les griefs invoqués par l'employeur se rapportaient à des faits antérieurs à l'introduction de la demande en résiliation judiciaire par le salarié devant le conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, la société Centaure reprochait notamment au salarié d'avoir unilatéralement augmenté la rémunération de l'intégralité du personnel, à l'exception d'un salarié de l'entreprise, sans en aviser le président-directeur général et sans son autorisation au cours de la période des " mois d'octobre, novembre et décembre 2005 ", de ne pas avoir exécuté les " instructions précises " de son employeur lui enjoignant de dispenser une formation comptable à Mme Y... " embauchée le 1er octobre 2005 ", de ne pas avoir " répercuté les nouveaux tarifs commerciaux 2006, décidés par le conseil d'administration du 24 novembre 2005 " auquel il avait participé ; qu'en n'examinant pas ces griefs de licenciement qui concernaient des faits antérieurs à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié le 17 janvier 2006 d'une demande de résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil ;

3° / que la délégation de pouvoirs est un mandat donné au salarié d'exercer certaines fonctions relevant des attributions de l'employeur ; que cette délégation, sauf à avoir fait l'objet d'une contractualisation non équivoque, peut être révoquée par l'employeur, sans emporter modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait été engagé par la société Centaure Midi-Pyrénées en qualité de directeur par contrat de travail du 1er septembre 1988 ; que la cour d'appel a relevé que l'autonomie du salarié en matière financière et en matière de gestion du personnel résultait d'une délégation de pouvoirs du 12 novembre 1998- cette délégation succédant à deux délégations des 20 décembre 1988 et 2 septembre 1991 ; qu'en retenant que le retrait de la délégation aurait entraîné une modification unilatérale du contrat de travail de M. X..., quant à ses responsabilités, son positionnement dans l'entreprise et ses rapports avec son employeur, sans à aucun moment relever que les parties auraient convenu d'une contractualisation non équivoque des fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

4° / qu'en tout état de cause l'indemnité de licenciement est égale, selon l'article 9. 2 de la convention collective des organismes de formation, à 1 / 5e de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise puis, à compter de quinze années d'ancienneté révolues, à 1 / 5e de mois augmenté de 1 / 10e de mois par année entière d'ancienneté, dans la limite maximale de six mois de salaire ; que selon ces mêmes dispositions, le salaire à prendre en considération est le 1 / 12e de la rémunération des douze mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le sal