Chambre sociale, 6 janvier 2010 — 08-41.596
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 février 2008), que Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité de secrétaire à compter du 20 avril 1978 à temps complet ; que suivant avenant du 24 avril 2001, le temps de travail de la salariée a été réduit à vingt-sept heures hebdomadaires ; que l'employeur a modifié les horaires de la salariée avec effet au 8 février 2002 en lui demandant de travailler le vendredi après-midi une semaine sur deux, ce que Mme X... a refusé ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 18 juin 2002, en invoquant une modification unilatérale de celui-ci et un harcèlement moral à son encontre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que selon les propres constatations de l'arrêt, l'avenant du 24 avril 2001 au contrat de travail de Mme X... prévoyait expressément que les horaires de travail étaient "susceptibles de changer en fonction des besoins de l'entreprise" ; qu'il devait se déduire de telles constatations que le contrat définissait, conformément aux exigences de l'article L. 212-4-3 du code du travail, les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail pouvait intervenir, ainsi que la nature de cette modification ; qu'en jugeant au contraire que la stipulation selon laquelle les horaires de travail étaient susceptibles de changer "en fonction des besoins de l'entreprise", n'aurait pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et n'aurait donc pas permis à l'employeur de procéder à une modification de la répartition de la durée du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 212-4-3 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la répartition du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié et qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clause prévue à l'avenant du 24 avril 2001 prévoyait seulement que les horaires de travail de la salariée, désormais à temps partiel, étaient susceptibles de changer en fonction des besoins de l'entreprise, a retenu à bon droit que cette clause n'était pas conforme aux exigences légales, de sorte que l'employeur avait commis une faute en imposant à la salariée la modification de la répartition de ses horaires de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Madame Brigitte X... aux torts de son employeur, Monsieur Y..., devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... les sommes de 2.090,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés y afférents, de 7.327,11 € au titre de l'indemnité de licenciement, et de 15.250 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « (…) Madame X... a été embauchée en qualité de secrétaire par Monsieur Y..., agent général d'assurances, à compter du 20 avril 1978 pour une durée indéterminée, à temps plein ;
"que par avenant du 24 avril 2001, le temps de travail de la salariée a été réduit à 27 heures hebdomadaires et ses horaires quotidiens de travail ont été répartis ainsi qu'il suit entre les différents jours de la semaine :
" Matin Après-midi "Lundi 8 heures - 12 heures 14 heures - 18 heures "