Chambre sociale, 6 janvier 2010 — 08-42.502
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2008), que Mme X... a été engagée par la société Outil round le 2 janvier 1986 en qualité de secrétaire comptable, puis promue cadre à compter du 1er juillet 1991 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2001 pour voir juger la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur pour non paiement du salaire conventionnel en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et obtenir paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde le 19 août 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa demande du 15 octobre 2001 a produit les effets d'une démission à cette date, alors, selon le moyen :
1°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié, aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que dans ses conclusions déposées à l'audience, reprises oralement, Mme X... faisait expressément valoir qu'elle était «bien fondée à solliciter la résiliation du contrat de travail compte tenu de la mauvaise foi caractérisée de son employeur», «l'action en résolution judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié est possible dès lors que l'employeur ne respecte pas les dispositions contractuelles, conventionnelles ou législatives» ; qu'elle ajoutait que dans ce contexte, «il y aura donc lieu de dire et juger que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme X... par la saisine du conseil de prud'hommes de Valenciennes le 15 octobre 2001 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec toutes conséquences de droit» ; qu'ainsi, en se prononçant comme elle l'a fait, au motif «que la demande de Mme X... s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail du fait des agissements imputés à l'employeur», la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par la salariée ne pouvait être assimilée à une prise d'acte de la rupture ; qu'en affirmant «que la demande de Mme X... s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail du fait des agissements imputés à l'employeur», après avoir constaté que Mme X... «déduit de son analyse qu'elle est bien fondée à solliciter la résiliation du contrat», la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-4 du code du travail, devenu l'article L. 1231-1 du même code ;
3°/ qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme X... faisait expressément valoir que l'employeur s'était abstenu, pendant plusieurs années, de verser le salaire minimum conventionnel qui lui était dû en sa qualité de cadre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si entre 1991 et 2001, Mme X... avait effectivement perçu le salaire minimum conventionnel auquel elle pouvait prétendre compte tenu de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du code du travail, devenu l'article L. 1231-1 du même code ;
4°/ qu'en toute hypothèse, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que, dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en décidant que «la demande de Mme X... du 15 octobre 2001 a produit les effets d'une démission à cette date», après avoir constaté, d'une part, que celle-ci avait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le 15 octobre 2001, et, d'autre part, qu'elle avait été ensuite licenciée pour faute lourde le 19 août 2003, la cour d'appel qui devait de toute façon se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur, a violé les dispositions de l'article L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les conclusions de Mme X... étant empreintes de confusion, la cour d'appel, qui a, dans des conditions exclusives de toute dénaturation, procédé à leur interprétation, a exactement décidé que dès lors que la salariée soutenait que la rupture de son contrat de travail était survenue à son initiative le 15 octobre 2001, lorsqu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes en reproc