Chambre sociale, 6 janvier 2010 — 08-42.826
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2008), que Mme X... a été engagée par la société Otis en qualité d'ingénieur commercial sénior suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2004, prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, durant laquelle la salariée devait effectuer un stage d'intégration dans l'entreprise ; qu'après avoir informé la salariée, par lettre du 14 juin 2004, du renouvellement de sa période d'essai jusqu'au 6 octobre 2004, la société Otis a rompu le contrat de travail le 5 juillet 2004 ; qu'estimant la rupture de la période d'essai abusive, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture de la période d'essai de la salariée était abusive et de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus, l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que pendant une durée ininterrompue de trois mois correspondant à l'expiration du terme de la période d'essai qui avait été initialement envisagée, Mme X... avait occupé le poste pour lequel elle avait été embauchée et que, pendant cette même période, elle avait également bénéficié d'un stage d'intégration "vente mercatique"(marketing) de cinq jours, et d'une formation technique d'une journée ; qu'en considérant dès lors que la rupture de la période d'essai présentait un caractère abusif, faute pour la société Otis de ne pas avoir mis Mme X... en mesure de donner la preuve de ses véritables qualités et se sa capacité professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1222-1 et L. 1231-1 L. 120-4 et L. 122-4 anciens du code du travail, ensemble l'article 2268 du code civil ;
2°/ que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus, l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai ; qu'en subordonnant la possibilité pour l'employeur de rompre valablement la période d'essai à la réalisation d'un certain nombre de jours de formation supplémentaires en plus de ceux qui avaient été prévus par le contrat de travail ou fixés par la société OTIS en cours d'exécution de la relation de travail, la cour d'appel a méconnu le pouvoir discrétionnaire dont dispose l'employeur pour apprécier les capacités professionnelles du salarié durant la période d'essai et s'est immiscée dans les pouvoirs de gestion de ce dernier, violant ainsi de plus fort les articles L. 1222-1, L. 1231-1 L. 120-4 et L. 122-4 anciens du code du travail et 2268 du code civil ;
3°/ qu'en se déterminant par la considération selon laquelle la salariée avait occupé un précédent emploi pendant près de dix ans pour entrer au service de la société Otis, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et impropres à caractériser un quelconque abus de la part de la société Otis dans l'exercice de son droit de rompre la période d'essai avant le terme envisagé, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1 L. 120-4 et L. 122-4 anciens du code du travail et 2268 du code civil ;
Mais attendu que si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé qu'après avoir notifié à la salariée, par lettre du 14 juin 2004, que sa période d'essai qui expirait le 7 juillet suivant serait renouvelée pour une période de trois mois, l'employeur l'avait finalement informée de la rupture de leurs relations contractuelles dès le 5 juillet ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Otis avait rompu le contrat de travail quelques jours seulement après avoir décidé de renouveler la période d'essai, avant même que ce renouvellement n'ait pris effet et alors que la salariée n'avait pas encore bénéficié de l'intégralité de la formation prévue au contrat de travail et nécessaire à l'exercice de ses fonctions, elle a pu décider qu'elle avait agi avec une légèreté blâmable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Otis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Otis à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent