Chambre sociale, 6 janvier 2010 — 08-42.899
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) à compter du 1er juin 1990 en qualité de professeur, M. X... a été nommé directeur du centre AFPA de Pau, classe 14, à compter du 15 octobre 2001 ; qu'au mois de décembre 2004, le salarié a émis le souhait d'une mutation dans une autre région pour un poste de directeur de centre ; que par lettre du 14 février 2005, se référant à un précédent courrier du 7 février, l'employeur a notifié à M. X... sa mutation sur le poste de responsable régional d'équipement logistique classe 13 ; que le salarié a refusé cette mesure par lettre du 18 février 2005 ; qu'invoquant une mesure de mutation rétrogradation injustifiée prise à son encontre, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction et la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts ; que le 21 mars 2005, l'AFPA a proposé au salarié une mission en région PACA d'une durée d'un an précisant que ce poste relèverait de la classe 14 ; que le salarié a refusé ce poste aux conditions proposées ; qu'après avoir été licencié par lettre du 30 juin 2005 pour insuffisance professionnelle dans l'exercice de son emploi de directeur de centre et impossibilité de trouver un terrain d'entente sur une nouvelle voie de réorientation professionnelle, le salarié a contesté le bien fondé de son licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ;
Attendu que pour annuler la sanction notifiée au salarié le 14 février 2005, l'arrêt retient qu'à compter du 17 décembre 2004 M. X... a exprimé auprès de M. Y... son souhait d'exercer les fonctions de directeur de centre dans une autre région ; que cette demande n'a pas été prise en compte par M. Y..., lequel a adressé au salarié un courrier le 7 février 2005 lui précisant que compte tenu de ses difficultés professionnelles, il lui déconseillait de poursuivre une carrière de directeur de centre et lui proposait de faciliter son évolution vers un emploi de responsable régional d'équipement et logistique avec le maintien de son salaire ; que le 14 février 2005, M. Y... a notifié à M. X... sa décision en l'informant qu'il cesserait d'occuper son emploi de directeur du centre de Pau le 28 février 2005 pour intégrer la direction régionale à compter du 1er mars 2005 afin d'occuper la fonction de responsable régional d'équipement et logistique ; que cette sanction, refusée par le salarié, a commencé à recevoir application à compter du 1er mars 2005 ; qu'il y a bien eu une sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. X... puisque l'article 1er de la partie I du règlement intérieur national de l'AFPA mentionne parmi les sanctions possibles la mutation d'office avec ou sans prise en charge des frais de déménagement et/ou de l'indemnité de double résidence, effectuée ou non dans le cadre de la région d'affectation et le déclassement avec changement d'emploi ; que la lettre du 14 février 2005 s'analyse bien en une notification d'une sanction disciplinaire puisque le directeur régional a prononcé une mutation d'office, avec déclassement et changement d'emploi, le salarié ayant été rétrogradé de la classe 14 à la classe 13, même si cette partie de la sanction n'a pas été appliquée par la suite ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que l'employeur invoquait, pour justifier la mesure de mutation prise à l'encontre de M. X..., les insuffisances professionnelles du salarié, ce dont il résultait qu'il ne pouvait s'agir d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du dispositif de l'arrêt relatif au licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattacc