Chambre sociale, 6 janvier 2010 — 08-43.239
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mai 2008), que M. X... est devenu par avenant du 1er octobre 2004 responsable de site de la société Téléperformance France (la société) ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 août 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à bénéficier du statut de cadre, de limiter le rappel de salaire à une certaine somme et de juger que sa prise d'acte s'analyse en une démission, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en décidant qu'il n'avait pas droit au statut de cadre alors qu'elle avait constaté que les missions qui lui étaient dévolues dans son contrat de travail relevaient du statut de cadre résultant de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé l'article 1134 du code civil, ensemble de la Convention collective susvisée ;
2°/ qu'en comparant le salaire qu'il aurait dû recevoir au niveau 6 coefficient 260, à supposer qu'il relève de la seule catégorie des agents de maîtrise, avec celui effectivement perçu en y incluant les primes alors que l'avenant du 1er octobre 2004 prévoyait que la prime d'objectif était versée quelle que soit la classification conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble de la Convention collective susvisée ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant analysé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a souverainement apprécié la portée, les fonctions contractuelles du salarié, la cour d'appel a pu en déduire que les fonctions contractuelles du salarié étaient celles d'un agent de maîtrise ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le versement de la prime d'objectif était lié à l'exercice de l'activité dite "Noos" dont le salarié avait été chargé et qu'elle avait cessé de lui être versée quand il ne l'avait plus exercée ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à bénéficier du statut cadre tel qu'il est défini par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, D'AVOIR limité le rappel de salaire dû au salarié à la somme de 109,22 euros, outre 10,92 euros au titre des congés payés et D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture devait s'analyser en une démission ;
AUX MOTIFS QUE, le 3 août 2006, M. X... prend acte de la rupture aux torts de la société, en articulant divers griefs ; qu'il convient donc de rechercher si les reproches formulés dans cette lettre et dans le cadre de la procédure puisqu'elle ne fixe pas les limites du litige sont fondés et d'une gravité suffisante pour justifier cette décision ; qu'il faut commencer par décider si s'applique la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, étendue le 23 février 2000 ou l'accord d'entreprise du 5 mars 2001, pour déterminer quelle grille de classification retenir ; que la société ne peut se prévaloir de l'accord d'entreprise faute de l'avoir porté à la connaissance du salarié et il convient d'appliquer la convention collective du secteur tertiaire ; que celle-ci dispose que relèvent du niveau 6, coefficient 250-260, dans la catégorie techniciens et agents de maîtrise, les salariés répondant à cette définition : « Gestion, coordination et animation d'un groupe en liaison avec d'autres services ou groupes de travail, nécessitant une expérience approfondie d'un ou plusieurs domaines d'activité de l'entreprise ; à ce niveau peuvent être classés les professionnels hautement qualifiés ou spécialisés » ; qu'elle ajoute que relèvent du niveau cadre (dont le coefficient commence à 280-330) les salariés répondant à la définition suivante : « Les cadres sont des collaborateurs chargés de traduire, dans les domaines de leur fonction, opérationnelle ou fonctionnelle, les objectifs globaux et de déterminer les actions propres à les réaliser. L'exercice de cette fonction requiert la mise en oeuvre de connaissances, compétences et savoir-faire dans les domaines techniques et technologiques et/ou dans le domaine de la gestion et management : analyse de situation, prévi