Chambre sociale, 6 janvier 2010 — 08-43.683

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2008), que Mme X..., engagée par contrat du 2 janvier 1994 comme expert-comptable par la compagnie européenne de révision et d'audit (la société), a été classée, à partir du 1er septembre 1999, au niveau 4 de la Convention collective correspondant à un emploi d'assistante confirmée ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 4 avril 2005 se plaignant d'un classement inchangé et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... relève depuis le 1er janvier 2000 de la classification cadre au niveau 3 au coefficient 330 , avec le titre de directeur de mission, que la prise d'acte s'analyse en une rupture à ses torts exclusifs, de prononcer la réouverture des débats pour la liquidation des sommes dues et de la débouter de sa demande au titre du préavis, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'annexe A de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 que bénéficie du statut de cadre le salarié ayant des responsabilités d'encadrement ou celui possédant une formation technique spécifique lui permettant de mener des missions de manière autonome et responsable ; que, pour dire que la salariée aurait dû bénéficier d'un tel statut, la cour d'appel a retenu que l'intéressée, qui n'avait aucune fonction d'encadrement, était néanmoins responsable d'entiers dossiers ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée disposait de la formation technique spécifique requise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°/ qu'à supposer que la salariée ait pu prétendre au statut de cadre, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse lorsque l'employeur est responsable d'un manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat; que, pour retenir pareille prise d'acte, la cour d'appel a seulement relevé qu'elle aurait dû attribuer à la salariée le statut de cadre; qu'elle avait néanmoins soutenu sans être contredit que sa salariée avait toujours bénéficié d'une rémunération supérieure à celle à laquelle lui aurait permis de prétendre ce statut ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 devenus les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

3°/ que les juges ne peuvent statuer sans examiner toutes les pièces ; qu'en considérant qu'elle aurait manqué à son obligation de loyauté en refusant de reconnaître à l'intéressée le statut de cadre, ce qui était contredit par des courriers échangées entre les parties dans le courant de l'année 2005 précédant la prise d'acte, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que lorsque la rupture est prématurée par rapport aux faits reprochés, la prise d'acte est insusceptible de produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en s'abstenant d'examiner si, en l'état des courriers précités, la prise d'acte de la rupture n'apparaissait pas comme prématurée par rapport à la non-reconnaissance du statut de cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 devenus les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

5°/ qu'elle soutenait que la salariée avait rompu son contrat de travail, non pour les motifs énoncés dans sa lettre de prise d'acte, mais pour créer sa propre entreprise d'expertise comptable, à la suite de l'obtention du diplôme le lui permettant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'annexe A de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, occupe une fonction de cadre de niveau 3 classée au coefficient 330 le salarié qui a une année d'expérience professionnelle au niveau "N 4" d'assistant et dont la formation technique spécifique lui permet d'exécuter des missions requérant la mise en oeuvre de ses connaissances de façon autonome et responsable à l'aide d'un diplôme universitaire sanctionnant quatre années d'études supérieures après le bac ; qu'il en résulte que le salarié qui revendique le statut de cadre dispose de la formation technique spécifique s'il justifie à la fois de l'expérience professionnelle et du diplôme requis ;

Et attendu qu'ayant relevé que la salariée avait l'expérience professionnelle d'une année au niveau "N 4" et au moins un diplôme sanctionnant quatre années d'études supérieures après le bac pour être classée cadre au niveau 3 de la convention collective à compter du 1er janvier 2000 et constaté que tel n'avait pas été le cas, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises et