Chambre sociale, 6 janvier 2010 — 08-44.415

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 2008), qu'engagée le 1er août 2002, en qualité d'aide médico-psychologique, par l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Hérault, Mme X... a été victime, le 4 mars 2006, d'un accident du travail ; qu'à la suite de deux avis du médecin du travail en date des 6 et 20 décembre 2006, la salariée a, le 13 février 2007, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le reclassement du salarié devenu inapte physiquement à son emploi doit être recherché en fonction des indications qui figurent dans le second avis d'inaptitude de quinzaine prévu par l'article R. 4624-31 (anc. R. 241-51-1) du code du travail ; qu'en l'espèce aux termes du second avis médical de quinzaine en date du 20 décembre 2006, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte définitivement, des suites de son accident du travail du 4 mars 2006, sans faire mention d'une quelconque aptitude résiduelle de l'intéressée ; qu'en se fondant cependant sur la considération selon laquelle l'inaptitude de Mme Y... "se limite à la manutention", pour dire que l'APAJH 34 n'aurait pas entièrement satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche d'aptitude du 20 décembre 2006, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°/ que selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur n'est pas dans l'obligation de créer un poste nouveau et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'étude du SAMETH, fût-il lié à l'APAJH, qui exposait les raisons pour lesquelles l'entreprise ne pouvait, compte tenu notamment des impératifs budgétaires, proposer une requalification de la salariée en moniteur-éducateur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

3°/ que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par l'employeur pour rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de reclassement du salarié inapte, et qu'une telle preuve peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, l'APAJH versait aux débats le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 24 janvier 2007 spécialement consultés à ce sujet et qui reconnaissait que toutes les possibilités de reconversion ou d'adaptation de poste avaient été étudiées ; qu'en s'abstenant de tenir compte de cet élément déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé la teneur des avis du médecin du travail en date des 6 et 20 décembre 2006, la cour d'appel a, appréciant, sans dénaturation, la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, constaté, au regard notamment de l'importance de l'établissement, l'absence de preuve par l'employeur de l'impossibilité de reclasser la salariée; qu'elle a, sans être tenue de s'expliquer sur une pièce que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Hérault (APAJH 34) aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'APAJH 34 à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité perçue par l'Etat et rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'Association pour adultes et jeunes handicapés et l'association APAJH comité Hérault.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir condamné l'association pour adultes et jeunes handicapés de l'Hérault à payer à Madame Françoise X... épouse Y... les sommes de 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE « le 6 décembre 2006, le médecin du travail examinant Madame X... à sa demande l'a déclarée « Inapte à la manutention. A revoir dans deux