Chambre sociale, 12 janvier 2010 — 08-43.482

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 2008), que M. X... a été engagé par la société Serib France le 20 mars 2001 en qualité d'agent commercial moyennant un salaire comportant une partie fixe et des primes dont les modalités de calcul étaient fixées en annexe au contrat ; que le salarié a démissionné par lettre du 13 janvier 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes et congés payés et en requalification de sa démission en rupture imputable à l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail était la conséquence de sa démission, alors, selon le moyen :

1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail constituait une démission prise à l'initiative de M. X... cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il existait antérieurement à la rupture du 13 janvier 2005 un litige entre les parties résultant du manquement de l'employeur à régler le salaire contractuellement convenu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ qu'en considérant que la rupture du contrat de travail constituait une démission sans même s'expliquer sur le moyen déterminant des écritures d'appel du salarié par lequel il faisait valoir qu'il existait un litige antérieur à la démission dès lors que l'employeur avait par un mail du 3 décembre 2004 suspendu le salarié de toute activité professionnelle dès lors qu'il avait sollicité le paiement des commissions qui lui étaient dues et qui n'avaient pas été réglées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que le retard ou le défaut de paiement du salaire ou d'un élément du salaire constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant que le salarié prenne acte de la rupture du contrat de travail et qu'il en impute la responsabilité à l'employeur ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas réglé le salaire convenu, la cour d'appel, qui décidait néanmoins que la rupture constituait une démission prise à l'initiative du salarié, a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du code du travail.

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que s'il y avait eu un litige entre les parties à la suite d'une réclamation du salarié en décembre 2004, le différend avait été réglé car l'employeur avait payé le 13 décembre 2004 la somme réclamée après vérification auprès de son service comptabilité du compte à faire entre les parties ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que le salaire convenu avait été réglé et qu'au moment de la démission il n'y avait plus de différend entre les parties, elle a pu en déduire que la rupture s'analysait en une démission ;

Sur le second moyen :

Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à dispositions de l'arrêt en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail liant Monsieur Armel X... à la société SERIB France était une démission prise à l'initiative de Monsieur X... et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité conventionnell