Chambre sociale, 13 janvier 2010 — 08-41.660

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 avril 2007) que M. X..., engagé en 1999 comme chauffeur routier par la société des Transports Voltz, a démissionné par lettre du 17 juillet 2003, à effet du 25 juillet 2003 ; que, s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de la demande de requalification de sa démission en licenciement abusif, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié et doivent examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que, si la société Transports Voltz entendait contester sa demande de paiement d'heures supplémentaires à partir du décompte fourni aux débats, il lui appartenait d'établir sur quelle base précise elle avait pu dresser les bulletins de salaire censés refléter ses heures réellement travaillées et payées ; qu'en se bornant dès lors à opposer à M. X..., pour le débouter de l'ensemble de ses demandes principale et accessoire, son utilisation déficiente du chronotachygraphe privant de portée les mentions des disques, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la recherche qui lui était demandée quant à la détermination par la société Transports Voltz qui supportait le fardeau de cette preuve, de la réalité des heures effectivement travaillées et payées, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3171-4 (anciennement L. 212-1-1) du code du travail et 1315 du code civil pris ensemble ;

Mais attendu que la cour d‘appel, qui a constaté que l'employeur justifiait des erreurs régulières de manipulation du disque chronotachygraphe de la part du salarié et que ce dernier ne produisait pas d'autres éléments de nature à étayer sa demande, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre des repos compensateurs, alors, selon le moyen, que les travailleurs de nuit bénéficient de contrepartie au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; que tout en constatant que M. X... avait effectué des heures de nuit commandées et justifiées, la cour d'appel qui l'a cependant débouté de sa demande de paiement au titre du repos compensateur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 3122-32 (anciennement L. 213-1) et L. 3122-39 (anciennement L. 213-4) du code du travail qu'elle a ainsi violés ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait demandé devant les juges du fond le paiement d'une somme au titre des contreparties en repos dues par l'employeur en application des articles L. 3122-32 et L. 3122-39 relatifs au travail de nuit ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Collomp, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du treize janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner son employeur, la Société TRANSPORTS VOLTZ, à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir requalifier en licenciement abusif sa démission donnée pour non-paiement des salaires et à la voir condamner pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE, se fondant sur l'exploitation des disques du chronotachygraphe pour la dernière période (septembre 2002 à juillet 2003) et extrapolant les résultats de cette lecture sur l'entière période, le salarié forme une demande en paiement d'heures supplémentaires, d'heures de nuit et de repos compensateur ; que l'employeur s'oppose à cette demande, faisant état d'erreurs systématiques de manipulation du disque et indiquant que Monsieur X... a été entièrement réglé après redressement de ses temps de travail réels ; que l'employeur établit que des erreurs régulières de manipulation du disque ont été commises puisque cet app