Chambre sociale, 13 janvier 2010 — 07-45.324

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 3 septembre 1990 en qualité de chef de service par l'association ADAPEI des Vosges, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein stipulant le versement à son profit d'une indemnité de logement ; que la relation de travail était soumise à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'après avoir assuré la direction simultanée de deux foyers, puis bénéficié le 25 juillet 2002 d'une mise en disponibilité partielle et temporaire au cours de laquelle il n'a plus dirigé que l'un des deux foyers, le salarié a présenté le 25 juillet 2003 sa " démission " des fonctions de directeur du second, laquelle a été refusée par l'ADAPEI ; que M. X... a repris à plein temps la direction des deux foyers le 26 octobre 2003, saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de se voir allouer un rappel d'indemnité de logement puis pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 29 septembre 2004 ; qu'il s'est vu infliger une mise à pied disciplinaire ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents au titre de l'indemnité de logement, alors, selon le moyen, que l'article 16 de l'annexe 6 de la convention collective applicable aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, intitulé " indemnités d'astreintes dans les établissements assurant l'hébergement ", dispose que l'indemnité d'astreinte " peut, en tout ou partie, être rémunérée sous la forme d'un logement à titre gratuit ainsi que de la gratuité des charges annexes " ; qu'en estimant, sur le fondement de cette disposition, que l'indemnité de logement pouvait être réglée dans le cadre du paiement de l'indemnité d'astreinte, cependant que ce texte ne prévoit rien de tel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'article 16 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui institue, au profit des directeurs d'établissements assurant l'hébergement, des indemnités d'astreinte en contrepartie des contraintes permanentes et de l'obligation de disponibilité en découlant, dispose que l'indemnité d'astreinte, fixée en points, peut, en tout ou partie, être rémunérée sous la forme d'un logement à titre gratuit, sans remettre en cause les avantages acquis à titre individuel, sous réserve de non-cumul avec les dispositions de cet article ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a relevé que l'avenant n° 5 du 1er septembre 2000 au contrat de travail se référait à l'article susvisé en spécifiant que l'astreinte ne serait rémunérée que si elle était supérieure à l'indemnité de logement perçue, ce qui avait pour effet de lier entre elles l'indemnité d'astreinte conventionnelle et l'indemnité de logement contractuelle dans le cadre d'une règle de non-cumul, et qui, d'autre part, a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait bénéficié du paiement de l'allocation de logement jusqu'au mois d'octobre 2002 dans la mesure où elle était supérieure à la rémunération de l'astreinte pouvant lui revenir, puis s'était vu supprimer son indemnité de logement à compter du 15 octobre 2002 dès lors qu'il ne travaillait plus qu'à mi-temps dans l'un des deux foyers en raison de sa mise en disponibilité, et avait enfin vu mettre en place la seule indemnité d'astreinte à compter du 1er août 2003, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure disciplinaire vexatoire, l'arrêt se borne à énoncer que la sanction prononcée était justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que sa mise à pied lui avait été signifiée par huissier devant l'ensemble de ses collègues et subordonnés dans le but délibéré de donner à cette procédure la plus grande publicité possible, de sorte que cette mesure était vexatoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure disciplinaire vexatoire, l'arrêt rendu le 10 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement compos