Chambre sociale, 12 janvier 2010 — 08-45.346

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2008), que M. X..., engagé par la société Castorama France (la société) à compter du 4 janvier 2001 en qualité de directeur de gestion et de logistique, a été licencié pour faute grave le 15 octobre 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé le 18 avril 2006 par une société du groupe Castorama, qui n'était pas partie en première instance, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que le défaut de qualité de l'appelant constitue une fin de non-recevoir affectant la validité même de l'acte d'appel qui ne peut dès lors produire aucun effet ; qu'en validant l'appel formé par une entité du groupe qui n'avait pas la qualité de partie en première instance et qui ne venait pas aux droits de cette dernière, la cour n'a pu déclarer l'appel recevable sans violer le texte susvisé ;

2°/ qu'aucune régularisation n'est permise une fois le délai d'appel expiré quand la déclaration d'appel a été formalisée par une entité n'ayant pas la qualité de partie au procès, ce qui constitue une irrégularité d'ordre public dont la régularisation est impossible en cours de procédure ; qu'en admettant la possibilité de régulariser en cours d'instance le défaut de qualité de l'appelant, la cour a derechef violé les articles 122 et 124 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que, dans l'acte d'appel, la société Castorama France avait mentionné son siège social et son établissement secondaire de Nanterre, l'indication erronée du numéro d''immatriculation ne constituant qu'une erreur matérielle, a pu décider que l'appel, ayant été formé par la société, qui avait été partie en première instance et qui avait qualité pour agir, était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 122-2-8 du code du travail (art. L. 1234-1), la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constitue une violation du contrat de travail ou de la relation de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que dans les circonstances exceptionnelles de la cause et en l'absence du directeur du magasin, le fait pour le cadre requérant, responsable de la gestion et de la logistique, d'avoir conduit la procédure permettant la recherche des téléphones portables disparus en respectant l'intimité des vestiaires des salariés et en agissant avec prudence afin d'éviter une dénonciation calomnieuse à l'encontre d'un salarié, constituait un comportement normalement prudent exclusif de toute faute grave ; qu'en décidant le contraire à la faveur de motifs inopérants, la cour a violé le texte précité ;

2°/ que le cadre était normalement fondé à se fier aux investigations de la police sans qu'il soit rétrospectivement permis à l'employeur de prétendre mettre à sa charge une obligation particulière de délation et de veiller lui-même à la qualité des investigations de l'officier de police judiciaire dans l'exercice de ses prérogatives, d'autant qu'en l'espèce, la suspicion de détention de stupéfiants, que la police n'ignorait pas, ne s'était pas vérifiée à l'issue de la fouille ; qu'ainsi, la prétendue faute grave du requérant a été déduite de motifs erronés tendant à imposer au requérant des obligations non justifiées par sa tâche ni proportionnées au but recherché et de nature à porter atteinte à sa conscience ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a derechef violé les dispositions de l'article L. 122-2-8 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article L. 120-2 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X..., qui exerçait temporairement les fonctions de directeur de magasin, avait, en usant de son pouvoir hiérarchique, permis à un salarié, qui s'était opposé à la fouille de son vestiaire au motif qu'il détenait des produits illicites, d'échapper à toute sanction, a pu décider que son maintien dans l'entreprise était impossible et que ses manquements à ses obligations constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à la cour d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel for