Chambre commerciale, 19 janvier 2010 — 09-10.836
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2008), que les époux X... ont apporté à la SCI GEF (la SCI) qu'ils constituaient, la nue-propriété de locaux commerciaux dépendant d'un immeuble leur appartenant, évalué en appliquant le barème de l'article 762 du code général des impôts ; qu'ils ont, par acte du 18 décembre 1998, fait chacun donation à leur fils, M. William X... (le contribuable), de la nue-propriété de 198 parts de la SCI ; qu'estimant la valeur des parts déclarée dans ces actes de donation insuffisante, l'administration fiscale a, le 24 janvier 2001, évalué la valeur patrimoniale en pleine propriété des biens immobiliers appartenant à la SCI fondée en comparaison avec la valeur vénale d'immeubles situés dans le même secteur et pris en compte sa rentabilité et la valeur vénale de la nue-propriété de l'immeuble en retenant le pourcentage prévu par le barème de l'article 762 du code général des impôts, relatif à l'âge de l'usufruitier, en l'espèce 80 % en pleine propriété ; qu'elle a appliqué un abattement de 10 % compte tenu du caractère familial de la société et des servitudes particulières de cette société ; qu'après observations du contribuable qui indiquait que la SCI ne générait que de faibles revenus, l'administration a abandonné la méthode de valorisation des parts par la rentabilité ; que le contribuable a assigné le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 17 novembre 2004 rejetant partiellement sa réclamation et la décharge des impositions mises en recouvrement ;
Attendu que le contribuable fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la valeur vénale des titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraînée le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour de la donation ; que le montant de l'actif net de la société n'est que l'un de ces éléments ; qu'en fixant la valeur des parts de la SCI GEF par rapport à la seule valeur mathématique de l'entreprise laquelle a été réduite à la valeur de l'immeuble dont elle possédait la nue propriété, sans tenir compte des conséquences sur la valeur des parts de l'activité exercée par la société, la cour d'appel a violé l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que le barème de l'article 762 du code général des impôts n'est applicable qu'en cas de mutation à titre gratuit ; qu'en faisant application de ce barème pour évaluer la nue propriété de l'immeuble composant l'actif de la société GEF en dehors de toute mutation à titre gratuit et déterminer, ensuite, la valeur vénale de ses parts, la cour d'appel a violé l'article 762 du code général des impôts ;
3°/ qu'en décidant que le barème de l'article 762 pouvait être retenu comme élément d'estimation de la valeur vénale de l'apport de la nue propriété de l'immeuble, et partant des parts de la société GEF dans la mesure où il n'aboutit pas à une évaluation exagérée, sans rechercher si cette application permettait de déterminer une valeur plus proche de la valeur vénale de l'immeuble et des parts sociales que celle adoptée par le contribuable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que dans la proposition de rectification du 24 janvier 2001, l'évaluation des biens immobiliers s'est faite non seulement par comparaison avec des biens intrinsèquement similaires dans le secteur considéré et la valeur des parts sociales établie par la combinaison des valeurs mathématiques mais aussi de la rentabilité ; qu'il retient encore que l'administration a abandonné la méthode dite de la rentabilité pour tenir compte des observations du contribuable concernant la SCI dont l'objet essentiel était la détention et la gestion d'un patrimoine privé ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Et attendu en second lieu, qu'ayant constaté que les services fiscaux, pour évaluer la nue-propriété de l'immeuble, avaient retenu le pourcentage prévu par le barème des articles 762 et 669 du code général des impôts relatif à l'âge de l'usufruitier et avaient précisé que ce barème pouvait être retenu comme élément d'estimation de la valeur vénale des parts sociales correspondant à la nue-propriété de cet immeuble dans la mesure où il n'aboutissait pas à un résultat qui serait manifestement exagéré, la cour d'appel qui a considéré que ce barème permettait de déterminer une valeur plus proche de la valeur de l'immeuble et des parts sociales que celle adoptée par le contribuable, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de