Chambre commerciale, 19 janvier 2010 — 09-12.140
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 753 du code général des impôts ;
Attendu que la présomption simple de division par parts viriles du solde des comptes joints entre les titulaires de ce compte prévue par l'article 753 du code général des impôts (CGI) peut être combattue par l'administration fiscale si elle démontre que les sommes figurant sur les comptes litigieux proviennent exclusivement de dépôts effectués par le défunt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Raphaèl X... est décédé le 13 mai 1999 laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants, Jean-Michel, Jean-Claude et Christine (les consorts X...) ; que dans la déclaration de succession figurait à l'actif la moitié du solde créditeur de comptes bancaires ouverts conjointement au nom des deux époux ; que l'administration des impôts a réintégré dans la déclaration de succession l'autre moitié des soldes des comptes bancaires et notifié aux consorts X... un redressement portant sur les droits de mutation par décès ;
Attendu que pour accueillir la demande en restitution des consorts X..., l'arrêt retient que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve que Raphaèl X... n'a pas souhaité en choisissant d'avoir des comptes joints avec son épouse, alors qu'ils étaient séparés de biens, permettre à celle-ci de disposer de sommes correspondant à une contrepartie de l'adaptation par elle de son mode de vie à la carrière de son époux et ne démontre pas que la carrière de M. X..., terminée au poste de directeur adjoint de la Banque de France, n'a pas créé pour Mme X... des contraintes particulières de mobilité et de disponibilité, à l'origine des contreparties accordées par ces comptes joints ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants alors qu'il n'était pas contesté par les consorts X... que Raphaèl X... exerçait seul une activité rémunérée au sein du foyer, disposait d'un patrimoine propre et alimentait seul les comptes bancaires litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Créteil, lequel avait jugé non rapportée par l'administration la preuve contraire visée par l'article 753 du code général des impôts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 753 du code général des impôts dispose que tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires, faisant l'objet de comptes indivis sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu'aux redevables. Suite à la déclaration de succession déposée le 26/11/1999 par madame X... et monsieur Jean Michel X..., l'administration fiscale a réintégré la moitié des comptes joints entre les époux X... au motif que monsieur X... exerçait seul une activité rémunérée au sein du foyer, que madame X... n'avait pas de revenus propres provenant soit des fruits de son travail soit de sa fortune personnelle, et que seul monsieur X... disposait d'un patrimoine propre ; elle a notifié le 24 mai 2004 un redressement en ce sens.
Madame X... et Jean Michel X... soutiennent que la volonté commune des époux, séparés de biens, et donc de monsieur Raphaël X..., a été de distinguer les biens personnels et les biens considérés comme communs, eu égard aux contreparties dues à madame X....
L'article 753 du code général des impôts établit une présomption simple d'appartenance conjointe des comptes indivis. Il appartient en conséquence à l'administration fiscale d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve que monsieur Raphaël X... n'a pas souhaité, en choisissant d'avoir des comptes joints avec son épouse, alors qu'ils étaient