Chambre commerciale, 19 janvier 2010 — 09-65.681
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 février 2009), que la société Buildinvest, venant aux droits de la société ASM, (la société) dont le siège social est situé à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par les services de la direction du contrôle fiscale Ile-de-France Ouest ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration fiscale a constaté que la société n'avait pas revendu dans le délai légal deux immeubles situés à Cahors ; qu'invoquant la déchéance du régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts, elle a mis en recouvrement la partie de taxe de publicité foncière qui avait été suspendue ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de rejet du directeur des services fiscaux et à la décharge des droits de mutation et de l'intérêt de retard auxquels elle a été assujettie, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de droits d'enregistrement, sont seuls compétents pour notifier un redressement et mettre en recouvrement les droits en résultant, les agents affectés au service territorial dont dépend le lieu d'imposition ; que lorsque l'acte est, comme en l'espèce, soumis à la formalité fusionnée des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, le lieu d'imposition est constitué par le bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que l'agent compétent pour effectuer le redressement résultant de la déchéance du régime de faveur des marchands de biens prévu par l'article 1115 du code général des impôts est celui du siège du bureau des hypothèques où l'acte d'achat a été soumis à la formalité fusionnée ; qu'en l'espèce la société ASM, marchand de biens, a acquis les 16 juin 1990 et 8 mars 1994 des biens immobiliers à Cahors en prenant l'engagement de les revendre dans un délai de quatre ans ; que ces actes ont été soumis à la formalité fusionnée au bureau des hypothèques de Cahors ; qu'en déclarant néanmoins compétent l'agent de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest pour vérifier les droits d'enregistrement afférents à cet immeuble, la cour d'appel a violé les articles 657 du code général des impôts et 350 terdecies IV de l'annexe III au même code ;
2°/ que si les fonctionnaires compétents territorialement pour procéder à la vérification de comptabilité ou à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique ou morale ou d'un groupement, sont compétents pour procéder à ce type de contrôle pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances dues par le contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances, ce droit de suite n'est pas applicable aux droits d'enregistrement, lesquels ne sont pas visés, et ne peuvent en tant que tels faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'en se fondant sur ce droit de suite pour décider que les agents de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest étaient territorialement compétents pour procéder au redressement des droits d'enregistrement afférents à des immeubles dont l'acte d'achat avait été soumis à la formalité fusionnée des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière au bureau des hypothèques de Cahors, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts ;
3°/ qu'à supposer que l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts soit applicable, il ne prévoit une extension de compétence territoriale que pour exercer les attributions relatives aux vérifications de comptabilité ou aux examens contradictoires de la situation fiscale personnelle ; que les notifications de redressement adressées à la société AMS, au titre des droits d'enregistrement étaient celle qui faisaient suite à un simple contrôle sur pièces ; qu'en déclarant les agents de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest compétents pour procéder au redressement des droits d'enregistrement afférents à des immeubles dont l'acte d'achat a été soumis à la formalité fusionnée au bureau des hypothèques d'Agen aux seuls motifs que la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Ouest était compétente pour procéder à la vérification de comptabilité de la société AMS, société acheteuse, marchand de biens sans rechercher si ces redressements procédaient d'une vérification de comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 350 terdecies III du code général des impôts, annexe 3, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I du dit article et compétents territorialement pour procéder aux contrôles, visés à l'article L. 47 du livre des procéd