Chambre sociale, 19 janvier 2010 — 08-45.002
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 septembre 2008), que Mme X... a été employée comme animatrice, à partir du mois d'août 2002, par l'association Amicale laïque de Tonneins (l'Amicale) qui était chargée par la commune de Tonneins de l'animation de l'accueil périscolaire et de la gestion des centres de loisirs municipaux ; que ces activités ont été confiées par la commune, en juin 2005, à l'association Institut de formation d'animateurs de collectivités du Lot-et-Garonne (IFAC 47) ; que l'IFAC 47 ayant refusé de poursuivre le contrat de travail de Mme X..., l'Amicale, qui avait continué à payer les salaires et cotisations sociales s'y rapportant, a notifié le 27 février 2006 à Mme X... un licenciement pour motif économique ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que l'IFAC 47 fait grief à l'arrêt de juger que l'article L. 1224-1 du code du travail était applicable et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que ni la perte d'un marché, ni la poursuite de l'activité s'y rapportant par le nouvel entrant, à la suite d'une réattribution de ce marché dans le cadre d'un appel d'offres, ne peuvent suffire, en l'absence de tout transfert d'éléments d'exploitation corporels et incorporels significatifs, à entraîner un changement d'employeur ; qu'en estimant que le contrat de travail signé entre Mme X... et l'association Amicale laïque de Tonneins avait été transféré à l'association IFAC 47 à la suite de la perte par la première association au profit de la seconde du marché de la gestion de l'accueil périscolaire et des centres de loisirs de Tonneins, sans caractériser le transfert de moyens d'exploitation qui auraient été propres à l'association Amicale laïque et qui se seraient ainsi trouvés intégrés dans une entité économique autonome, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, l'association IFAC 47 faisait valoir que l'association Amicale laïque de Tonneins avait maintenu son activité de centre de loisirs, qu'elle exerçait désormais au Château de Ferron, ce qui démontrait qu'il n'y avait pas eu transfert au profit de l'association IFAC 47 d'une quelconque entité exploitée auparavant par l'association Amicale laïque ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique ; que le salarié licencié à l'occasion d'un tel transfert a le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou de demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant ; qu'en condamnant l'association IFAC 47, repreneur, à verser à Mme X... la somme de 10 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement prononcé par l'association Amicale laïque, et ce alors même que la salariée n'avait pas demandé la poursuite de son contrat de travail au sein de l'association IFAC 47, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a constaté, d'une part, que le service dont était chargée l'Amicale, avant qu'il soit attribué par la commune à l'IFAC 47, poursuivait un objectif économique propre, avec des moyens spécifiques, en personnel et en matériel, d'autre part, que les moyens nécessaires à la poursuite de cette activité et mis à la disposition de l'Amicale par la commune avaient été repris par l'IFAC 47 ; qu'elle a pu en déduire le transfert à cette dernière d'une entité économique autonome à laquelle Mme X... était attachée ;
Attendu ensuite qu'ayant retenu que l'IFAC 47 avait refusé de poursuivre le contrat de travail, malgré la demande de la salariée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle devait supporter les conséquences de cette rupture, intervenue de son seul fait, avant que l'Amicale notifie un licenciement ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les deux autres moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Institut de formation d'animateurs de collectivités de Lot-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'association Amicale laïque de Tonneins la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt,