Chambre sociale, 19 janvier 2010 — 08-44.561
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 août 2008), que M. X..., engagé par la société Téléservice en qualité d'animateur des ventes à compter du 22 avril 1992, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable commercial régional en charge de la Corse pour la société Numéricable, a été licencié pour motif économique le 30 mai 2006, après avoir refusé la modification de son contrat de travail puis trois postes de reclassement interne au niveau du groupe, qui lui avaient été proposés selon les prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi, son refus étant alors motivé par la volonté de ne pas quitter la région de Bastia ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 321-1-2 du code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur, qui n'a pas respecté ces formalités, ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... était justifié, alors qu'il résultait du courrier de l'employeur du 22 février 2006, que la modification proposée au salarié ne l'avait pas été dans les formes prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail si bien que l'employeur ne justifiait pas des conséquences, sur l'emploi du salarié, des difficultés économiques rencontrées, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1222-6 du code du travail ;
2°/ que le licenciement d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ; que dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie où, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail qu'il appartient au salarié d'accepter ou de refuser ; qu'en se bornant à constater que l'employeur avait proposé à M. X... les trois postes de reclassement prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi sans vérifier si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement du salarié non prévues par le plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé qu'il n'existait en Corse aucun poste disponible de sa catégorie ou équivalent à celui occupé par le salarié et qu'aucun poste en rapport avec les compétences et les aptitudes de celui-ci n'était disponible dans le groupe à l'époque du licenciement ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation individuelle de reclassement à l'égard de ce salarié ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L.321-1 ancien du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la réorganisation de l'entreprise si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur du groupe auquel elle appartient, constitue un motif économique de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 30 mai 2006, après référence à la consultation du comité d'entreprise achevée le 12 juillet 2005, énonce d'abord les difficultés financières du nouvel ensemble opérationnel Ypso France (résultat consolidé négatif de 7,393 millions d'euros au 31 décembre 2004) et la nécessité de mettre en oeuvre une réorganisation permettant aux quatre sociétés regroupées de retrouver une capacité d'investissement indispensable pour faire fa