Chambre sociale, 19 janvier 2010 — 08-42.169

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 08-42. 169, D 08-42. 171 et E 08-42. 172 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'association Comité mosellan de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (l'association), dont l'objet est de mener des missions éducatives auprès d'enfants et d'adolescents en grande difficulté et qui, dans ce cadre, a créé deux centres d'éducation renforcés, dont le centre de Monna situé à Millau, a engagé Mme X..., M. Y... et M. Z... en qualité d'éducateurs ; qu'invoquant la restructuration du centre de Millau à la demande du ministère de la Justice et la suppression des postes concernés, elle les a licenciés pour motif économique le 30 novembre 2004 ;

Sur le premier moyen, commun aux pourvois :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le second moyen, commun aux pourvois :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts aux salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent qu'alors qu'il lui appartenait d'établir que la restructuration alléguée était commandée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, il ne faisait état que de difficultés économiques ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la restructuration d'une entreprise, entraînant des suppressions d'emploi, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dés lors qu'elle est justifiée par des difficultés économiques, et qu'il lui appartenait de rechercher si les difficultés alléguées par l'association, à savoir la baisse de ses activités en 2003 et 2004 et les déficits enregistrés au cours de ces deux exercices, étaient réelles et justifiaient la fermeture du centre de Millau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'association Comité mosellan de l'enfance, de l'adolescence et des adultes au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 12 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les consorts A..., pris en leur qualité d'héritiers de Sylvie X..., M. Y... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Comité mosellan de l'enfance, de l'adolescence et des adultes à l'appui du pourvoi n° B 08-42. 169.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance de l'Adolescence et des Adultes à verser aux consorts A... les sommes de 4. 909, 14 euros de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et 490, 91 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires : que l'article L. 212-8 du Code du Travail relatif aux accords de modulation du temps de travail annualisé prévoit que la convention ou l'accord collectif doit fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ; que l'accord d'entreprise du 25 juin 1999 se limite d'énoncer que la programmation indicative de l'annualisation sera établie conformément aux dispositions de l'article 12-2 de l'accord de branche, que les avenants des structures préciseront le rythme de la programmation indicative et que de plus le directeur de la structure établira un état périodique des heures effectuées par le salarié ; qu'aucune de ces formalités n'a été accomplie et notamment pas le programme indicatif de la répartition de la durée du travail qui constitue cependant une clause obligatoire de l'accord ; qu'ainsi le CMSEA ne peut se prévaloir de cet accord et de la modulation annuelle du temps de travail pour calculer ce dernier ; que la détermination de celui-ci, notamment pour les heures supplémentaires, doit s'opérer selon les dispositions légales et réglementaires ; qu'en matière des heures de travail effectuées, il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail que leur preuve n'incombe pas spécialement à l'une des parties et q