Chambre sociale, 20 janvier 2010 — 07-45.334

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 § 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est compté comme temps de travail effectif pour une fraction égale à la moitié ; que cette disposition est applicable aux conducteurs ambulanciers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat verbal du 30 janvier 1995 par la société Ambulances Sainte-Marie en qualité de conducteur ambulancier ; qu'ayant donné sa démission, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire ;

Attendu que pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt retient que celui-ci, conducteur ambulancier, dont la présence est obligatoire aux côtés d'un autre salarié également ambulancier ou simple titulaire d'un brevet de secourisme national, s'il participe à la conduite du véhicule, doit assurer sa mission de surveillance et d'accompagnement, y compris par des soins éventuels, des patients du début à la fin du transport ; qu'ainsi doivent être considérées comme des heures de travail effectif à part entière les heures effectuées par ce salarié dans un véhicule de transport sanitaire en marche sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 5 § 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... des sommes à titre de rappel pour heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur, prime de panier, d'indemnité pour travail dissimulé, prime de jours fériés, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Sainte-Marie

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA AMBULANCES SAINTE-MARIE à payer à son ancien salarié démissionnaire, M. Frédéric X..., les sommes de : 32.140,61 € de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, 10.669,89 € à titre d'indemnité pour repos compensateurs outre les congés payés afférents, 5.624,50 € à titre de prime de panier, 7.641,18 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 565,35 € à titre de prime pour jours fériés outre les congés payés afférents, ainsi que 1.200 € en première instance et 1.500,00 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;

Aux motifs que : «il est constant qu'à l'époque concernée par le contrat de travail litigieux, - janvier 1995 à mars 1998 -, les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et au décret du 26 janvier 1983.

… En application de l'article L. 212-1-1 la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement ni à l'une ni à l'autre partie. Si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit d'abord fournir des éléments pour étayer sa demande. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties.

M. X... produit à l'appui de ses demandes relatives à son temps de travail l'ensemble des carnets à souche correspondant au système qui était en vigueur à l'époque, carnets sur lequel (sic) l'ambulancier portait pour chaque jour son heure de prise de service, son heure de fin de service, le nombre d'heures effectuées dans la journée ainsi que la mention d'éventuels événements particuliers. Sur ce carnet le salarié récapitulait en fin de semaine et en fin de mois le cumul des heures effectuées, ainsi que le nombre d'astreintes. Chaque feuille était remplie en double, l'original étant remis à l'employeur, la copie restant aux carnets de souche produits par les salariés. La consultation de ses carnets de souches fait apparaître que M. X... accomplissait chaque mois de nombreuses, voire très nombreuses, heures supplémentaires pour un total la plupart du temps situé au-dessus de 250 heures et dans un certain nombre de cas au-dessus de 300 heures pour atteindre un total par exemple de 322 heures au mois de juillet 1996.

Son employeur conteste le décompte de