Chambre sociale, 20 janvier 2010 — 08-45.498
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 avril 2008), que Mme X..., engagée le 27 octobre 1999 en qualité de vendeuse conditionneuse par la société Gourmandise des Grands Hommes, a démissionné le 11 mars 2002, puis a été recrutée à nouveau le 6 septembre 2002 par la même société pour exercer les mêmes fonctions ; qu'à la suite d'un avenant en date du 30 avril 2004, elle s'est vu confier la responsabilité de deux magasins ; que, le 28 avril 2005, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la société a été placée en redressement judiciaire, le 5 septembre 2005, puis mise en liquidation judiciaire, le 19 avril 2006 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée s'analysait en une démission et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1° / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même décidé que Madame X... pouvait prétendre à la qualité de cadre pour la période du 30 avril 2004 au 30 avril 2005 et obtenir un rappel de salaires de 4 982, 57 euros, d'où il s'évinçait que, lors de la prise d'acte de la rupture le 28 avril 2005, l'employeur ne respectait pas la qualité de cadre de la salariée à laquelle elle avait droit depuis près d'un an et restait redevable d'un arriéré de rémunération substantiel ; qu'en considérant néanmoins que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, quand elle avait elle-même constaté des manquements significatifs de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a, partant, violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2° / qu'en s'étant fondée sur les circonstances inopérantes que la salariée avait bénéficié d'une faveur certaine de son employeur qui lui avait octroyé rétroactivement des avantages auxquelles elle ne pouvait prétendre entre 2000 et avril 2004, que les témoignages produits démontraient une absence manifeste d'implication de Mme X... dans son travail, que la rupture serait intervenue en avril 2005 à l'issue d'arrêts de travail pendant les mois de février et de mars, « ce dont on peut déduire qu'elle n'a pas souhaité rester dans l'entreprise à la suite du départ de M. Y... avec lequel elle avait une liaison selon les conclusions non contredites du mandataire judiciaire », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les manquements imputés à l'employeur n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture à ses torts par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir constaté et décidé que madame X... était en droit de prétendre à la qualité de cadre pour la période du 30 avril 2004 au 30 avril 2005 et d'obtenir un rappel de salaires de 4. 982, 57 € pour la période du 30 avril au 1er décembre 2004, d'AVOIR décidé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié le 28 avril 2005 s'analysait en une démission, et d'AVOIR, en conséquence, rejeté ses demandes d'indemnités de rupture pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de prise d'acte du 28 avril 2005, était ainsi libellée : « la lettre qui vous a été adressée le 6 avril 2005 … est à ce jour demeurée sans réponse … il vous avait alors été demandé de rétablir ma rémunération sur les 5 années de référence et sur les bases indiquées, au plus tard dans les 15 jours à courir à compter de la présentation du dit courrier. Dès lors qu'aucune réponse ne m'a été adressée, ni a fortiori aucun paiement, je vous prie de bien vouloir noter que par le présent courrier, je considère que votre comport