Chambre sociale, 20 janvier 2010 — 08-45.198
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 2008), que M. X..., engagé par la société KP1 le 10 août 1983, en qualité de mouleur de béton, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 14 septembre 2004 ; qu'à l'issue de deux visites de reprise les 29 mars et 12 avril 2006, le médecin du travail l'a déclaré "inapte définitif à tous les postes de l'entreprise pour maladie professionnelle, inapte à effectuer physiquement son préavis" ; qu'ayant été licencié le 18 mai 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties peuvent en cause d'appel produire toutes les pièces nouvelles de nature à prouver les faits qu'elles ont la charge d'établir ; qu'en l'espèce le salarié dans ses conclusions d'appel s'était borné à conclure que les représentants du personnel n'avaient pas été correctement informés et que l'employeur ne produisait pas la fiche de demande de reclassement adressée à chacun de ses établissements ; que le salarié ne faisait nullement valoir que tous les établissements n'auraient pas été consultés ou que certains n'auraient pas répondu ; que ce n'est qu'à l'audience que le salarié a invoqué une absence ou une insuffisance de consultation des établissements dans le périmètre de reclassement ; qu'en réplique, l'exposante a voulu produire la liste précise, à la date du licenciement, de ses établissements susceptibles d'accueillir M. X... afin de démontrer l'impossibilité de le reclasser ; qu'en refusant à la société KP1 le droit de produire en cause d'appel une liste différente de celle produite en première instance quand celle produite n'avait donné lieu à aucune contestation avant l'audience, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le principe de l'oralité des débats autorise le défendeur a produire toute pièce nouvelle de nature à faire écarter un moyen ou un fait allégué, à la barre ; qu'en refusant cette autorisation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne et de sauvegarde des droits de l'Homme ;
3°/ que lorsqu'un salarié fait clairement état de son refus de déménager, l'employeur ne saurait être tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, d'effectuer des recherches au-delà des environs du domicile du salarié dans la mesure où de tels emplois sont insusceptibles d'être acceptés par ce dernier ; dès lors, en se bornant à relever, pour conclure à un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement que ce dernier ne justifiait pas de toutes les réponses des sites, dépôts et agences de la société KP1 sans s'expliquer sur le fait que le salarié avait, par principe, exprimé un refus total de toute mobilité géographique et donc sans rechercher si la société, justifiait, par ailleurs, de vaines tentatives de reclassement répondant aux souhaits du salarié en matière géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail ;
4°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit être recherché non dans tout le groupe mais dans les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de toutes les réponses des sites, dépôts et agences de la société KP1, sans préciser en quoi les activités, l'organisation, ou le lieu d'exploitation des sites, dépôts ou agences, dont la réponse n'était pas produite aux débats leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que la question du reclassement était déjà dans le débat en première instance, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs du moyen, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par les première et deuxième branches du moyen, constaté que l'employeur ne s'expliquait pas utilement sur le périmètre du groupe et ne justifiait pas de toutes les réponses des sites, dépôts et agences ; que tirant les conséquences légales de ses constatations, elle a pu décider, que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclassement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pour