Chambre sociale, 20 janvier 2010 — 08-44.566

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 1er octobre 1985, été engagé en qualité d'ajusteur par la société Fitte ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 17 mars 2004, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte définitivement à son poste; que convoqué le 18 mars à un entretien fixé au 29 mars, le salarié a été licencié le 31 mars 2004 pour inaptitude physique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 1226 -2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que le fait que la convocation à l'entretien préalable ait été expédiée le lendemain de l'établissement de la fiche médicale d'inaptitude n'est pas en soi suffisant pour conclure que l'employeur aurait fait preuve d'une précipitation au mépris de son obligation de reclassement dans la mesure où il est établi qu'une possibilité de reclassement a été recherchée et s'est avérée impossible ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la recherche de reclassement qu'elle prenait en considération visait des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et avait été effectuée postérieurement à la seconde visite de reprise et au regard du second avis du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 5 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Fitte aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fitte et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que la SARL FITTE aurait satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir en conséquence débouté Monsieur Antoine X... de ses demandes tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article L 1235-3 (ancien article L 122-14-4) du Code du travail, ainsi qu'au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement,

AUX MOTIFS QUE «en application des dispositions des articles L 1226-10, L 1226-11 et L 1226-12 (ancien L 122-32-5) du Code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que le licenciement ne peut être prononcé que si l'employeur justifie, dans ces conditions, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé ; que dans la lettre de licenciement en date du 31 mars 2004 l'employeur énonce qu'il n'a pu reclasser le salarié et fait valoir que l'entreprise comprend deux secteurs d'activité, celui de la métallurgie pour lequel il n'y a qu'un seul poste de travail, occupé par Monsieur Antoine X..., et celui de la serrurerie, le poste de serrurier nécessitant une formation particulière que Monsieur Antoine X... ne possède pas ; que ces éléments là ne sont pas contestés ; que la SARL FITTE établit, par la production des attestations de Monsieur Henri Y... en date du 20 janvier 2008, ancien président de la section métallurgie serrurerie de la CAPEB Béarn et Soule, et de Monsieur Henri