Chambre sociale, 20 janvier 2010 — 08-41.383

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 décembre 2003 comme cuisinier dans un restaurant repris par la société Cap Horn, a été licencié pour faute grave pour absences injustifiées du 2 au 15 novembre 2005, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2005 ; que, contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour dire le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société Cap Horn à payer à M. X... des sommes au titre du préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que, le 17 septembre 2005, M. X... a été victime d'une entorse qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2005, d'autre part, qu'à la date du 15 novembre 2005, la suspension du contrat de travail continuait à défaut de visite de reprise, que le motif d'absences injustifiées pour la période du 1er au 15 novembre 2005 ne peut être vérifié car l'on se trouvait en période de suspension du contrat de travail, à défaut de visite de reprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait justifié de son absence du 1er au 15 novembre 2005 et si, en l'absence d'une telle justification, ces faits constituaient ou non une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les première, deuxième et troisième branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamnant la société Cap Horn à payer en conséquence à M. X... des sommes au titre du préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Cap Horn

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse et condamné la société CAP HORN à payer à Monsieur X... la somme de 3.048, 82 euros au titre du préavis et celle de 9.200 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement pour faute grave a été prononcé pour absence injustifiée pendant la période du 2 novembre 2005 au 18 janvier 2005, après une démission reprise ; le salarié conteste son licenciement en faisant valoir que l'employeur ne l'a pas autorisé à reprendre son travail à compter du 31 octobre 2005 ; il résulte des éléments produits que Monsieur X... organisé son pot de départ de l'entreprise le 17 septembre 2005, en y conviant les autres salariés et son employeur ; pendant son trajet de retour, Monsieur X... a été victime d'une blessure (entorse) qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2005, pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail ; le 31 octobre 2005, il s'est rendu à l'entreprise et a refusé de valider le motif de démission, porté sur les documents de fin de contrat ; pour autant, il n'a pas repris son travail ; l'employeur se fonde sur ses absences injustifiées pour prononcer le licenciement ; de son côté, le salarié fait valoir qu'il n'y a pas été autorisé par l'employeur qui avait pris d'autres dispositions en son absence ; le conseil de prud'hommes a décidé à juste titre qu'il n'y avait pas une démission claire qui puisse être retenue ; il résulte des textes qui régissaient la matière qu'il incombe à l'employeur de faire passer une visite de reprise à l'issue d'un arrêt de travail de plus de six jours, lorsqu'il s'agit d'un accident pris en charge au titre de la législation du travail. Dans la situation d'espèce, le salarié a été absent six semaines ; il résulte également des principes applicables que la suspension du contrat de travail perdure jusqu'à la première visite de reprise ; à la date du 15 novembre 2005, la suspension du contrat de travail continuait à défaut de visite de reprise ; par la suite, le salarié a adressé un certificat médical ; dans les circonstances de l'espèce, le motif d'absences injustifiées pour la période du