Chambre sociale, 20 janvier 2010 — 08-44.240

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 21 février 2008 ) que Mme X... a été engagée le 1er novembre 1982 par la société Château Branaire en qualité de vigneronne ; qu'elle a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 7 janvier 1999 au 1er juin 2000 ; que le 22 mars et le 13 avril 2000, elle a été examinée par le médecin du travail puis déclarée inapte au poste de vigneronne et tous travaux agricoles physiquement pénibles et courbés ; que par lettre du 31 août 2000, l'employeur a demandé à la salariée de justifier de son absence ; que par courrier du 5 juin 2001, Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et diverses indemnités ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat s'analysait en une démission et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le simple envoi d'un avis de prolongation d'arrêt de travail ne peut en soi exclure la notion de visite de reprise ; que la cour d'appel qui, tout en constatant pourtant qu'à la suite de la confirmation de l'arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 1er février 2000, Mme X... avait passé, à son initiative, deux visites en date du 22 mars puis du 13 avril 2000, le médecin du travail ayant conclu, au terme de la seconde, à son inaptitude à occuper son poste, a néanmoins retenu, pour débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, que si l'employeur ne contestait pas avoir été informé du résultat de ces visites, les arrêts de travail de Mme X... avaient perduré jusqu'au mois de juin 2000, soit plusieurs semaines après la dernière visite médicale, «laquelle ne saurait, dans ces conditions, constituer une visite de reprise au sens des dispositions sus-visées», a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 ancien article L. 122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 , R. 4624-21 ancien article R. 241-51, alinéa 1er et R. 4624-31 ancien article R. 241-51-1 du code du travail ;

2°/ qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel, d'une part, que les visites pratiquées les 22 mars et 13 avril 2000 l'avaient été à l'initiative de la salariée, eu égard au poste de travail qu'elle occupait jusqu'alors et qu'elles avaient été espacées de deux semaines conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 ancien article R. 241-51-1 du code du travail et, d'autre part, que ces avis avaient conclu à l'inaptitude de la salariée à occuper son poste, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R. 4624-21 ancien article R. 241-51, alinéa 1er dudit code, avait pris fin, peu important à cet égard que la salariée ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; qu'en concluant néanmoins qu'il n'y avait pas eu de visite de reprise qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail de Mme X... et qu'elle ne pouvait dès lors faire grief à son employeur, pour prendre acte de la rupture des relations contractuelles à ses torts exclusifs, de n'avoir pas recherché son reclassement ou, à défaut, de ne pas avoir procédé à son licenciement, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé, par défaut d'application, les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 ancien article L. 122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 , R. 4624-21 ancien article R. 241-51, alinéa 1er et R. 4624-31 ancien article R. 241-51-1 du code du travail ;

3°/ qu'en retenant, pour exclure que les visites passées par Mme X... les 22 mars et 13 avril 2000, à son initiative aient pu mettre fin à la période de suspension de son contrat de travail et déclencher l'obligation de la société Château Branaire Ducru de rechercher son reclassement, que le médecin du travail n'avait conclu, au cours de la première visite, qu'à l'inaptitude partielle de la salariée, alors que les dispositions légales n'ont jamais exigé que l'inaptitude totale du salarié soit constaté dès la première visite, celle-ci pouvant parfaitement conduire à la constatation d'une aptitude avec réserve, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a une nouvelle fois violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 ancien article L. 122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 , R. 4624-21 ancien article R. 241-51, alinéa 1er et R. 4624-31 ancien article R. 241-51-1 du code du travail ;

4°/ qu'en retenant pour exclure que les visites passées par Mme X... les 22 mars et 13 avril 2000, à son initiative aient pu mettre fin à la période de suspension de son contrat de travail et déclencher l'obligation de la société Château Branaire Ducru de rechercher son reclassement, que le médecin du travail aurait qualifié la visite du 22 mars 2000 de visite de pré-reprise, alors que cette mention ne pouvait à elle seule suffi