Chambre sociale, 20 janvier 2010 — 08-42.120
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au service de la société Déménagements Lagache depuis le 15 septembre 1982, M. X..., qui occupait dans le dernier état de ses fonctions, un poste de directeur technico-administratif, a donné sa démission par courrier du 13 janvier 2005 ; qu'estimant que le salarié, recruté le 13 juillet 2005 par la société Afa Logistique, violait la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, la société Déménagements Lagache a saisi la juridiction prud'homale pour demander le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées comme contrepartie financière ainsi que des dommages-intérêts ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2006 ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en requalification de sa démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. violation de l'article 16 du code de procédure civile ; qu'en déclarant les demandes du salarié irrecevables quand la partie adverse ne se prévalait par leur irrecevabilité, sans aucunement inviter les parties à s'expliquer sur le moyen d'irrecevabilité ainsi retenu, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par M. Jean-Claude X... à l'encontre de la société Déménagements Lagache au motif pris du prononcé de la liquidation judiciaire de cette dernière, sans aucunement préciser la date du jugement d'ouverture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-32 du code du commerce ;
3°/ que la cour d'appel, qui a constaté que la liquidation judiciaire de la société Déménagements Lagache interdisait le prononcé de condamnations directes à son encontre, était tenue de fixer les créances du salarié au passif de sa liquidation ; qu'en jugeant ses demandes de condamnation à l'encontre de la société Déménagements Lagache irrecevables quand il était néanmoins de son office de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;
4°/ que la démission d'un salarié à raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte et que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, que M. X... ne formulait aucun grief contre son employeur dans sa lettre de démission tout en constatant qu'il y manifestait son désaccord avec la politique de gestion de son employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1232-6 du code du travail, et, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;
5°/ que M. X... reprochait très précisément à son employeur de lui avoir infligé diverses humiliations, de l'avoir considéré comme agent d'entretien alors qu'il occupait un poste de directeur d'agence, d'avoir fait venir un consultant pour dévaloriser son travail, d'avoir diffusé les jugements de ce dernier à son égard, d'avoir été à l'origine de rumeurs le concernant, et d'avoir lancé une campagne de recrutement concernant le poste qu'il occupait, tous éléments que le salarié étayait par la production de pièces ; qu'en affirmant que les reproches formés par M. X... restent vagues et imprécis pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a manifestement dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'en retenant que les éléments appuyant les reproches formés par le salarié «montrent que la société Déménagements Lagache n'a pas dépassé ce que son pouvoir de direction permettait», la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen, pris en ses trois premières branches, s'attaque à des motifs surabondants ;
Attendu, ensuite, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fi