Chambre sociale, 20 janvier 2010 — 08-44.465
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 du code du travail alors applicable et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon protocole d'accord du 4 décembre 2006, la société Carrosserie Pain concédait la location-gérance de son fonds de commerce à compter du 1er janvier 2008 à M. X... qui était invité à démissionner de son emploi actuel pour conclure immédiatement, avec la société, un contrat de travail ; qu'il était engagé le 2 janvier 2007 en qualité de cadre-responsable de la production ainsi que de l'établissement des certificats de carrossage, de la répartition des charges et des relations commerciales, pour une durée indéterminée avec une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que par courrier du 25 janvier 2007, la société lui a notifié qu'elle mettait fin à cette période d'essai ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que pour rejeter cette demande , l'arrêt retient que M. X... est mal fondé à prétendre que la brièveté de sa période de travail ne lui a pas permis de réaliser les objectifs définis à son contrat de travail alors que quatre attestations de salariés ayant une grande ancienneté dans le métier de carrossier dénoncent ses carences tant sur le plan professionnel que relationnel ;
Attendu, cependant, que si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, eu égard à ses fonctions de responsable de production et aux objectifs qui lui étaient assignés, si la brève période qui avait précédé la rupture avait permis à l'intéressé de faire la preuve de ses capacités professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Carrosserie Pain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président, et Mme Bringard, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de M. X... n'était pas constitutive d'un abus de droit ;
aux motifs qu'en l'espèce, pour démontrer que la société Carrosserie Pain se serait comportée à son égard avec désinvolture et irresponsabilité, M. X... soutient :
- que la brièveté de sa période de travail ne lui a pas permis de réaliser les objectifs définis dans son contrat de travail ; cependant, cette argumentation n'est pas opérante dans la mesure où quatre attestations de salariés de la société, ayant une ancienneté dans le métier de carrossier de 40 ans pour M. Z..., et de 37 ans pour M. A..., dénoncent ses carences tant au plan professionnel, que relationnel ; certes, M. X... verse de son côté des témoignages de collègues vantant sa compétence et ses qualités humaines au travail, à l'époque où il était salarié de la société Trouillet, à une période non précisée ; ces attestations élogieuses qu'illustre la phrase insérée dans le protocole d'accord : « il est dans l'intérêt de la société Carrosserie Pain de s'adjoindre les compétences d'une personne expérimentée dans son activité mais qui au surplus assume des responsabilités de direction et d'action commerciale. Elle estime que M. X... répond à ces exigences » n'enlèvent pourtant rien à la valeur probante des doléances des salariés de la société Carrosserie Pain et l'explication de la société, aux termes de laquelle ses carences trouvent leur cause dans le fait qu'il ne travaillait plus dans sa spécialité où il avait déployé sa compétence professionnelle, est crédible ; - que la société, en le poussant à la démission, n'ignorait pas le péril auquel elle l'exposait dans la mesure où il perdrait le bénéfice du régime de l'assurance chômage en cas de licenciement. Cet argument n'est pas fondé, car s'il est vrai que la société l'a poussé à démissionner, ce qu'il a fait le 17 septembre 2006, avec effet au 18 décembre 2006, cette démission qui était au surplus im