Chambre sociale, 20 janvier 2010 — 08-42.530

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2008), que Mme X... a été engagée le 15 octobre 1988 par le groupe SCIC, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée d'immeubles ; que lors de la reprise par la société Visa Entreprise du marché d'entretien des immeubles du site où elle était affectée, le choix a été offert aux salariés, soit d'être transférés au sein de la société Visa Entreprise dans les conditions qui leur avaient été présentées au cours d'une réunion d'information, soit de rester au sein du Groupe SCIC, étant précisé que dans ce cas, ils seraient amenés à exercer leur activité sur un autre site en Ile-de-France ; que la salariée ayant opté pour le transfert de son contrat de travail à la société Visa Entreprise, aux droits de laquelle vient la société La Rayonnante, une convention a été signée le 1er mai 2002 comportant un article III intitulé "lieu de travail" qui précise : "quartier Piazza - secteur Rosny-sous-Bois 93. Votre activité est exercée dans tous les immeubles ou groupes d'immeubles situés sur le site et secteur précités, l'ensemble constituant votre lieu de travail" ; que le 27 février 2003, l'employeur a demandé à la salariée de se rendre, à compter du 5 mars 2003, sur le site SCIC Bois Perrier, cité Bois Perrier à Rosny-sous-Bois ; qu'elle a refusé cette nouvelle affectation ; qu'elle a été licenciée pour faute grave en raison de son refus de mutation et de son absence injustifiée sur le nouveau site depuis le 5 mars 2003, date d'effet de la mutation ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au versement d'une indemnité pour licenciement abusif, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors qu'elle est signée par toutes les parties, une convention sous seing privé est valable et toutes ses clauses sont opposables aux parties même si elles n'ont pas été paraphées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (p. 3, avant-dernier §) que la convention organisant le transfert du contrat de travail de Mme X... au sein de la société Visa Entreprise (groupe TFN), valant contrat de travail, avait été signée par la salariée ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la clause «Lieu de travail» mentionnée en page 4 de la convention n'avait pas été paraphée par la salariée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1234-1, et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que le contrat de travail de la salariée précisait à l'article III lieu de travail : «quartier Piazza-secteur Rosny-sous-Bois (93). Votre activité est exercée dans tous les immeubles ou groupes d'immeubles situés sur le site et secteur précités» ; qu'il en résulte que le lieu de travail de la salariée incluait tous les immeubles ou groupes d'immeubles situés sur le site quartier Piazza ainsi que tous ceux situés dans le secteur Rosny-sous-Bois, et qu'en tout cas l'employeur ne garantissait pas à la salariée son maintien sur le site quartier Piazza ; qu'en affirmant que par cette clause, l'employeur s'était engagé à respecter cumulativement le site sur lequel était déjà affecté la salariée et le secteur précité, pour en déduire qu'en affectant la salariée dans le même secteur de Rosny-sous-Bois mais dans un site différent, l'employeur n'avait pas respecté ses engagements, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en tout état de cause que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en l'absence d'une telle clause, l'employeur peut donc, dans l'exercice de son pouvoir de direction, muter le salarié à l'intérieur du même secteur géographique ; qu'en l'espèce, le contrat de travail précisait à l'article III lieu de travail : «quartier Piazza-secteur Rosny-sous-Bois (93). Votre activité est exercée dans tous les immeubles ou groupes d'immeubles situés sur le site et secteur précités» et ne comportait donc aucune clause claire et précise stipulant que la salariée exécuterait son travail exclusivement dans. le lieu mentionné, même s'il devait être entendu comme le seul site quartier Piazza ; qu'en affirmant qu'en mutant la salariée du site quartier Piazza situé à Noisy-le-Grand à Rosny-sous-Bois, l'employeur avait manifestement dépassé les limites de son pouvoir de direction tel qu'il était encadré pa