Chambre sociale, 20 janvier 2010 — 08-43.236

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Solymatic Sécurité, aux droits de laquelle vient la société Sécuritas France, suivant contrat de travail du 24 avril 1990 mentionnant un horaire "3 x 8", a été affecté à cette date au site de Champagne au Mont d'Or en horaires de jour ; que le 16 février 2006 le salarié a été muté, à compter du mois de mars suivant, sur le site de Rillieux la Pape en horaires de nuit ; que le salarié a refusé cette mutation et a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 16 mai 2006 ; qu'invoquant une modification de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail avait les effets d'une démission, l'arrêt retient que les dispositions de la convention collective applicable prévoient qu'en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine, et qu'en conséquence le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour, constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction ; que le contrat de travail liant les parties mentionnant que M. X... était engagé suivant un horaire "3 x 8", il s'ensuit qu'en conformité avec les dispositions conventionnelles, il pouvait être demandé au salarié de travailler indistinctement de jour comme de nuit ; qu'en conséquence le salarié ne peut soutenir que son affectation sur un service de nuit nécessitait son accord préalable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui devait être acceptée par le salarié, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Sécuritas France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président et Mme Bringard, greffier de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail aux torts de la Société SECURITAS FRANCE, son ancien employeur, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des demandes de condamnations subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de la nullité, pour méconnaissance des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, de la mutation sanction prétendument intervenue le 16 février 2006, à l'appui de ses réclamations, Monsieur X... soutient que la décision prise par l'employeur de le muter le 16 février 2006 sur le site ARPEGE de RILLIEUX LA PAPE serait constitutive d'une mutation sanction soumise aux dispositions des articles L. 122-40 (devenu l'article L. 1331-1) et suivants du Code du travail ; que la décision querellée est motivée en ces termes : « Suite à notre entretien de ce jour qui avait pour but de mettre fin au conflit vous opposant à Monsieur Y..., nous avons pris note de votre souhait, très clair, de ne pas renouer le dialogue avec cet agent, qui pourtant de son côté, aimerait, lui, entériner ce problème relationnel. Compte tenu de votre position très ferme sur le sujet, nous nous voyons dans l'obligation de vous affecter sur un autre site dès le mois de mars 2006 et ceci afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de nos prestations. Vous recevrez prochainement votre planning de mars avec votre nouvelle affectation. Nous comptons sur votre professionnalisme (…) » ; qu'il résulte de l'énoncé de cette décision qu'aucune faute n'est articulée à l'encontre du salarié, l'employeur s'étant borné à constater l'existe