Chambre sociale, 20 janvier 2010 — 08-43.330
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Banque fédérale finance, filiale du Crédit Mutuel de Bretagne, à compter du 17 décembre 2001, en qualité de délégué régional ; qu'il a été licencié par lettre du 18 mai 2004 ; que contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre de rappel d'intéressement et de participation sur la période du 1er janvier au 12 avril 2004, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, le salarié reconnaissait avoir perçu un rappel d'intéressement et de participation pour la période du 1er janvier 2004 au 12 avril 2004, et ne demandait un rappel supplémentaire que pour la période du 12 avril 2004 au 18 mai 2004, rappel qui lui a par ailleurs été alloué par la cour d'appel ; qu'en allouant pourtant au salarié un rappel d'intéressement et de participation pour la période du 1er janvier 2004 au 12 avril 2004, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme au titre de l'illicéité de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1° / que si le respect par le salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice, le juge ne peut allouer au salarié une indemnité supérieure au montant du dommage qu'il a subi ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence ayant une validité d'un an, le préjudice subi par le salarié du fait du respect de cette cause ne pouvait être supérieur à la perte d'un an de salaire, ce que le salarié reconnaissait lui-même ; qu'en lui allouant pourtant la somme de 71 040 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à plus de quatorze mois du salaire mensuel qu'elle avait fixé à la somme de 4 936, 31 euros, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du code civil ;
2° / qu'en tout état de cause, le salarié ne réclamait, à titre d'indemnité pour respect d'une clause de non-concurrence illicite, que « l'équivalent d'un an de salaire » ; qu'en lui allouant la somme de 71 040 euros à ce titre, qui correspondait à plus de quatorze mois de salaire au regard du montant du salaire mensuel qu'elle avait fixé à la somme de 4 936, 31 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement évalué et fixé à la somme sollicitée par M. X..., le montant du préjudice résultant pour le salarié de l'obligation de respecter une clause de non-concurrence illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail et 9-4 de la convention collective du Crédit Mutuel de Bretagne ;
Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 11 mai 2004 énonce qu'il prend acte de l'absence de M. X... et des déclarations de son défenseur et décide en conséquence que le conseil de discipline ne peut se tenir ; que la seconde réunion du conseil de discipline du 17 mai 2004, dont le procès-verbal n'est pas versé aux débats, s'est tenue hors du délai de dix jours prévu par l'article 9-4 de la convention collective ; qu'il appartenait à l'employeur de prendre toutes les dispositions utiles afin que la réunion du conseil de discipline puisse se tenir selon les dispositions prévues par la convention collective ; que l'employeur, en n'organisant pas en temps utile et selon les modalités prévues, la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur, a privé le salarié d'une garantie de fond en sorte que le licenciement prononcé le 18 mai 2004 sans que le conseil de discipline ait été préalablement et valablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que la réunion du conseil de discipline n'avait pas eu lieu le 17 mai 2004 et qu'il résulte de ses propres constatations que le dépassement du délai de dix jours avait pour cause le report de la date de la réunion pour permettre à l'intéressé d'assurer utilement sa défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOT