Chambre sociale, 20 janvier 2010 — 08-43.656
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 avril 2000 par la société Guiraud frères en qualité de responsable "process qualité", M. X... a été licencié le 14 décembre 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral sans donner aucun motif à sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Guiraud frères à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral, l'arrêt rendu le 28 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Mazars, président et Mme Bringard, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Seac Guiraud frères
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 36.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC concerné le montant des allocations versées dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement fixe les limites du litige. C'est à juste titre que le Conseil a considéré que le grief retenu par la société SEAC GUIRAUD FRERES pour licencier Monsieur Philippe X... n'était ni réel ni sérieux ; en effet, dans son courrier du 11 novembre 2004, Monsieur Philippe X... qui indique avoir pris acte de son transfert et qui a pris ses nouvelles fonctions conformément à la demande de son employeur conteste ce qu'il analyse comme une modification de son contrat de travail, conclut que cela mérite réflexion, et se tient à la disposition de son employeur concernant cette situation. Il n'y a donc pas refus de mutation ni refus de l'application de la clause de mobilité. D'ailleurs, par courriel du 17 novembre 2004 à 8 h 52, M. Philippe X... demandait un rendez-vous à l'employeur, auquel ce dernier répondait par une convocation à un entretien préalable. En outre et à l'évidence, au seul constat de l'exigence d'une période probatoire, le salarié était fondé à refuser les modalités d'application de la clause de mobilité telle que mise en oeuvre par la société SEAC GUIRAUD FRÈRES. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives au licenciement et ses conséquences, justement appréciées au regard des éléments fournis. En application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, l'employeur est condamné à rembourser à l'ASSEDIC Midi Pyrénées le montant des allocations versées à son ancien salarié du jour du licenciement et dans la limite de six mois d'indemnités ;
ALORS QUE par lettre du 11 novembre 2004, le salarié a indiqué à son employeur : « à aucun moment je n'ai signifié par écrit l'acceptation de cette modification de poste » ; qu'en considérant, pour dire que le licenciement était abusif, qu'il ne résultait pas de ce courrier un refus par le salarié d'une mutation, ni un refus d'application de la clause de mobilité expressément insérée dans le contrat de travail, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 11 novembre 2004, et partant, a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 94.674 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 9.467 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié,