Chambre sociale, 26 janvier 2010 — 08-44.119
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 19 juillet 1978 par la société Pierrel où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du service comptabilité, statut cadre ; que son contrat de travail a été transféré à la société Socopa Est, repreneur, dans le cadre d'un plan de cession homologué le 2 mai 2000 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 2 mai 2002 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques rencontrées par la société Pierrel sont établies par l'ouverture de la procédure collective rendue nécessaire par son endettement, de sorte que la société Socopa Est a été conduite, après la cession, à mettre en oeuvre, en vue de sauvegarder sa compétitivité, des mesures de réorganisation consistant notamment en un regroupement des services administratifs sur un site unique, qui ont eu pour conséquence la suppression de l'emploi de Mme X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui étaient inopérants dès lors que les difficultés économiques antérieures à l'ouverture de la procédure collective concernant une entreprise reprise dans le cadre d'un plan de cession n'impliquent pas en elles-mêmes une menace sur la compétitivité du cessionnaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, au moment du licenciement, la sauvegarde de la compétitivité de la société Socopa était menacée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Socopa Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Socopa Est à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Christiane X... de sa demande de condamnation de la société SOCOPA EST au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE la société Socopa Est, par lettre de licenciement du 2 mai 2002, a justifié la mesure de licenciement ainsi qu'il suit : "…l'acquisition de la société Pierrel par Socopa Est a entraîné des modifications dans l'organisation puisque le site d'Eloyes est devenu un établissement de la société Socopa Est. En conséquence certaines fonctions ont été centralisées au niveau du siège à Mirecourt : établissement de la paie, comptabilité générale, suivi des comptes clients ... Au niveau comptable et dans le cadre de votre mission, vous aviez donc en charge la sortie des résultats hebdomadaires (marge, tonnage, frais variables, valorisation des stocks). Courant 2000, nous avons envisagé un recrutement sur le site d'Eloyes afin de renforcer l'équipe dans les domaines suivants : contrôle de gestion et gestion de production, ce qui n'était pas dans vos attributions. Compte tenu de la crise de la filière sur la fin de l'année 2000, le recrutement a été différé jusqu'au 31 juillet 2001, date à laquelle Monsieur Daniel Y... a été embauché en qualité de cadre administratif. En relation avec le responsable de site d'Eloyes et le responsable administratif et financier de Socopa Est, Monsieur Y... est chargé du contrôle de gestion, de la gestion de production et de la gestion des comptes clients (relances et litiges) et est votre responsable hiérarchique. A partir du mois d'octobre 2001, la comptabilité a été progressivement transférée sur le site de Socopa Villefranche. Au 1er janvier 2002, la direction a décidé de confirmer cette organisation. Fin 2001, il vous a été proposé le poste de gestionnaire des achats et réceptions extérieures, offre que vous avez refusée estimant que ce poste manquait d'intérêt. C'est pourquoi, dans le cadre de l'évolution administrative d'Eloyes, nous vous avons proposé un poste de responsable comptabilité matière dans les mêmes conditions en termes de qualification et de rémunération. Cette fonction vous a été définie dans une définition de fonction. Dans votre courrier du 26 mars 2002, vous avez refusé la prop