Chambre sociale, 27 janvier 2010 — 08-45.579
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité française, a été engagé par un contrat de travail conclu le 29 septembre 1987 à Paris par la société Terres rouges consultant (TRC), filiale de la société de droit belge Socfinco et ayant son siège à Puteaux (92) ; qu'il a été mis à la disposition de la société Hevegab, au Gabon, en qualité de chef des services administratifs et comptables, puis, en 1996, de la société Safacam, au Cameroun, en qualité de directeur comptable ; que la société TRC ayant cédé ses activités caoutchouc à la société Socfinco, M. X... a, le 1er juillet 1997, conclu avec la société Socficom, établie au Liechtenstein, un contrat de travail stipulant qu'il était mis à la disposition de la société Socfinco et affecté au Cameroun en qualité de directeur comptable ; que ce contrat prévoyait l'application de la législation du Liechtenstein en cas de différend individuel ; que la mission de M. X... au Cameroun a pris fin en août 2005 et qu'il a été licencié par la société Socficom le 29 septembre 2005 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes d'indemnités à l'encontre des sociétés TRC, Socfinco et Socficom en soutenant qu'elles étaient ses co-employeurs ; que ces deux dernières ont soulevé une exception d'incompétence, rejetée par jugement du conseil de prud'hommes du 8 octobre 2007, puis formé un contredit ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il concerne les sociétés TRC et Socficom :
Attendu que les sociétés TRC et Socficom font grief à l'arrêt du 7 mai 2008 de déclarer la juridiction prud'homale de Paris compétente, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 3 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 applicable dans les rapports entre M. X... et les sociétés Socfinco et Terres rouges consultant, défenderesses l'une et l'autre domiciliées dans un Etat de l'Union européenne, les règles de compétence nationales visées à l'annexe I et dont font partie les articles 14 et 15 du code civil français, ne peuvent être invoquées à l'encontre de défendeurs domiciliés dans un Etat membre ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 14 du code civil pour justifier la compétence des juges français à l'encontre de ces deux sociétés, la cour d'appel l'a violé, ainsi que l'article 3 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2°/ que la mise en oeuvre des dispositions du Règlement CE n° 44/2001, qui contient des chefs de compétence distincts suivant les matières, suppose nécessairement la qualification de chaque rapport de droit litigieux considéré ; qu'en affirmant la compétence générale des tribunaux français sans procéder à une telle analyse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil et du Règlement susvisé ;
3°/ qu'à supposer que les rapports de droit reposent effectivement, comme son arrêt subséquent du 30 octobre l'a affirmé, sur un lien salarial entre le demandeur et chacune des sociétés défenderesses, il résulte de l'article 19 du même règlement, texte applicable aux litiges concernant les rapports individuels de travail, que l'employeur peut être attrait devant les tribunaux du lieu où il a son domicile ou devant ceux où est accompli habituellement son travail ; qu'en l'espèce, la société Socfinco est domiciliée à Bruxelles en Belgique et la société Terres rouges consultant est domiciliée à Puteaux (92), tandis que le lieu d'exécution de travail habituel se situait au Cameroun ; qu'en retenant la compétence des juges parisiens pour connaître des demandes de M. X... à l'encontre de ces sociétés, la cour d'appel a violé l'article du Règlement communautaire n° 44/2001 ;
4°/ qu'en tout état de cause, l'article 14 du code civil, qui donne compétence à la juridiction française en raison de la nationalité française du demandeur, n'a lieu de s'appliquer que lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France ; que les critères ordinaires de compétence internationale des juridictions françaises sont déterminés par extension à l'ordre international des critères de compétence "territoriaux internes" territoriale interne ; qu'en l'espèce, les énonciations liminaires de l'arrêt rappelaient que la société Terres rouges consultant avait son siège social à Puteaux (92), ce qui démontrait qu'un tel critère de compétence ordinaire, correspondant à l'article 42 du code de procédure civile, était en l'espèce rempli, ce qui excluait nécessairement le jeu de l'article 14 du code civil ; qu'à cet égard, la cour d'appel a violé ce texte et les articles 3 du code civil et 42 du code de procédure civile, par fausse application ;
5°/ qu'il résulte de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, transposé à l'ordre international, que la prorogation de compétence prévue à ce texte envers tous les défendeurs suppose que le tribunal saisi soit celui du domicile de l'un d'eux ; qu'en fon