Chambre sociale, 27 janvier 2010 — 08-45.355
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2008), que Mme X... a été engagée comme assistante dentaire par l'association Maison des jeunes et de la santé le 1er octobre 1997 ; que l'activité de cette association a été reprise en dernier lieu par l'association Centre dentaire Nord Magenta en septembre 2005 ; que le nouvel employeur a proposé à la salariée, qui était déléguée du personnel, un changement de son lieu et de ses horaires de travail que la salariée a refusé, puis ensuite un autre poste dans les locaux initiaux qu'elle a également refusé ; que compte tenu de ces refus l'employeur a sollicité une autorisation administrative de licenciement qui lui a été accordée par décision de l'inspecteur du travail du 2 décembre 2005 et a licencié la salariée pour refus de ces modifications ; que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement, l'employeur a soulevé l'incompétence de cette juridiction ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt statuant sur contredit, de déclarer irrecevable la demande en nullité de son licenciement après avoir confirmé le jugement en tant qu'il a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur cette demande alors, selon le moyen :
1° / que la portée d'un acte administratif s'apprécie au regard de la volonté exprimée par l'administration et n'est nullement limitée au contenu du dispositif formalisé dans sa décision écrite ; qu'en faisant abstraction des considérants de la décision de l'administration justifiant le licenciement de Mme X... pour des motifs économiques pour en conclure que la décision de licencier avait été accordée uniquement pour les motifs personnels contenus dans la demande d'autorisation de licencier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 425-1 du code du travail ;
2° / subsidiairement que selon les considérants de l'inspecteur du travail, « au regard d'une activité déficitaire récurrente du site repris, la nouvelle direction (du centre dentaire) a décidé … un réaménagement des horaires d'ouverture au public et une nouvelle organisation des tâches de certains personnels, ainsi la réalité du motif économique invoqué est établie » et « au regard des circonstances (réorganisation de l'entreprise pour pallier une activité structurellement déficitaire, proposition de mutation …, absence de poste vacant susceptible d'être attribué à la salariée), l'obligation de reclassement professionnel doit être considérée comme accomplie » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette décision que l'autorisation de licenciement de Mme X... n'a été accordée que pour des motifs économiques ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a dénaturé cette décision en violation de l'article 1134 du code civil ;
3° / en tout état de cause que seul le juge administratif peut connaître de l'interprétation d'un acte administratif individuel ; qu'ainsi que l'arrêt attaqué le constate, la décision de l'inspecteur a été accordée en se fondant sur des notions qui renvoient aux conditions d'un licenciement pour motifs économiques, de sorte qu'il ne ressortait pas de manière claire et précise des termes de cette décision que l'autorisation avait été accordée pour des motifs personnels ; qu'en procédant ainsi à l'interprétation de cette décision individuelle, au lieu et place de la juridiction administrative, la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire et la loi des 16-24 août 1790 ;
4° / enfin qu'il appartient au juge prud'homal, en cas de doute sérieux sur la légalité d'une autorisation de licenciement qui est contestée, de surseoir à statuer jusqu'à la solution par le juge administratif de la question préjudicielle en appréciation de la légalité de cette décision ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la demande d'autorisation de licenciement litigieuse avait été demandée pour motifs personnels et que l'inspecteur du travail se fondait sur des motifs économiques pour accorder l'autorisation demandée ; que faisant ainsi apparaître un doute sérieux sur la légalité de cette décision qui était contestée, la cour d'appel ne pouvait refuser de surseoir à statuer et de procéder à un renvoi préjudiciel sur la question de l'appréciation de sa légalité, sans violer l'article 425-1 du code du travail, ensemble le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire ;
Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle il était seulement allégué que Mme X... aurait été licenciée pour un autre motif que celui pour lequel la demande d'autorisation administrative avait été sollicitée et obtenue, a constaté que le licenciement de la salariée avait été prononcé pour le motif exposé par l'employeur dans sa requête à l'autorité administrative dont l'autorisation n'avait pas été contestée ; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa déc