Chambre sociale, 27 janvier 2010 — 09-40.050

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de cadre commercial par la société Istar, devenue la société Infoterra France, le 2 janvier 2002 ; que son contrat prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable, laquelle devait être déterminée chaque année par un avenant, en annexe au contrat, en fonction de ses objectifs et des objectifs des secteurs d'activité qui lui seraient confiés ; que les secteurs d'activité confiés, en 2002, dans le premier avenant ont été progressivement élargis notamment à une zone d'activité en Amérique du sud et Amérique centrale dite "Cala" ; que dans le courant du premier semestre de l'année 2006 le périmètre d'activité du salarié a été réduit à ce dernier secteur ainsi qu'à la zone Ibéria précédemment confiée, les autres zones d'activité de l'intéressé étant transférées à un salarié nouvellement embauché ; qu'en avril 2006 le salarié a été élu secrétaire du comité d'entreprise ; que l'employeur ayant fait parvenir à l'intéressé l'avenant relatif à la détermination de la part variable de sa rémunération, mentionnant son nouveau secteur d'activité pour l'année 2006, en novembre 2006, le salarié a refusé de le signer par lettre du 19 décembre suivant en alléguant que le maintien d'objectifs voisins de ceux convenus précédemment sur une zone d'activité considérablement réduite était de nature à diminuer sa rémunération variable ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 11 avril 2007 en invoquant notamment que l'employeur n'aurait pas respecté le contrat moral passé précédemment de lui confier un poste de manager de zone multi-activité dès 2007, si les résultats étaient satisfaisants ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à juger que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement abusif et irrégulier du fait de la modification fautive de celui-ci sans son accord et de diverses demandes indemnitaires pour licenciement abusif et irrégulier, outre une demande de rappel de salaire pour les années 2006 et 2007 ;

Sur le troisième et le quatrième moyen réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de salaire pour les années 2006 et 2007, alors selon le moyen que :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen, dès lors qu'à défaut d'acceptation de la modification de zone géographique et de la base de calcul de la part variable du salaire, les éléments de la rémunération du salarié protégé afférents à l'année 2006 ne pouvaient être déterminés que d'après les conditions prévues pour l'année 2005 ;

2°/ subsidiairement que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de préciser la base de calcul des commissionnements qu'elle a retenue pour l'année 2006, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cassation à intervenir sur le premier et sur le deuxième moyen entrainera par voie de conséquence la cassation sur le quatrième moyen, dès lors qu'à défaut d'acceptation de la modification de zone géographique et de la base de calcul de la part variable du salaire, les éléments de la rémunération du salarié protégé afférents à l'année 2007 ne pouvaient être déterminés d'après les conditions prévues pour l'année 2006, comme l'a décidé la cour d'appel ;

4°/ subsidiairement que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de préciser la base de calcul des commissionnements pour l'année 2007 qu'elle a retenue, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsque le paiement de la rémunération variable résulte du contrat de travail et qu'aucun accord n'a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et des éléments de la cause ;

Et attendu que le juge n'a pas déterminé le montant de la part variable des années 2006 et 2007 en se fondant sur les objectifs contestés de l'année 2006, mais sur les critères fixés au contrat et les éléments de la cause résultant des avenants conclus antérieurement à la modification contestée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier et le deuxième moyens :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-3, et L.2411-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X..., salarié protégé, de ses demandes tendant à voir dire que l'employeur avait unilatéralement modifié son secteur d'activité et ses objectifs et dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, l'arrêt confirmatif retient par motifs propres et adoptés que M. X... a donné son accord à la modification de sa zone d'activité