Chambre sociale, 27 janvier 2010 — 08-44.897
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 juin 1985 par les Etablissements Gounon en qualité d'apprenti magasinier ; que son contrat de travail a été transféré le 1er avril 1990 à la société Nomblot au sein de laquelle il occupait, en dernier lieu, des fonctions de vendeur d'automobiles ; qu'il a notamment été élu membre du comité d'entreprise en janvier 2006 ; que le 26 février 2007, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement nul ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 2411-8 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt énonce, d'une part, que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, produit les effets d'un licenciement abusif, d'autre part, que le salarié ne peut invoquer un préjudice né d'un contrat de travail qui n'a plus d'existence et réclamer le paiement d'une indemnité correspondant à des salaires afférents à une période postérieure à la rupture du lien contractuel ;
Attendu, cependant, d'une part, que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat représentatif prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, d'autre part, que le représentant du personnel licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Mâcon en ce qu'il alloue au salarié une somme de 121 210 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
Condamne la société Nomblot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Martial X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation de son statut protecteur et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE ce manquement à l'origine de la prise d'acte, caractérise, donc, une rupture imputable à l'employeur, intervenue en violation du statut protecteur, que cette prise d'acte produit, en conséquence, les effets d'un licenciement abusif ; que, par adoption des motifs des premiers juges, il convient de confirmer leur décision d'allouer à Monsieur X... une indemnité légale de licenciement de euros, qu'il doit lui être également accordé la somme de 713, 00 euros, au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis ; que Monsieur X..., par la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, a signifié que la poursuite des relations contractuelles était impossible ; qu'il est constant qu'il ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise ; qu'il ne saurait, en conséquence, invoquer un préjudice né d'un contrat de travail qui n'a pas d'existence et réclamer le paiement d'une indemnité, correspondant à des salaires afférents à une période postérieure à la rupture du lien contractuel ; que cette demande doit être rejetée.
ALORS QUE lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protect