Chambre sociale, 28 janvier 2010 — 08-42.702
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé le 31 janvier 1978 en qualité d'électromécanicien par la société Raclet, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Trigano, a été nommé en 1979 délégué syndical ; que son coefficient de rémunération qui est passé le 1er avril 1980 de 165 à 175, puis le 1er juillet 1983 à 185 n'a plus été modifié par la suite ; qu'après suspension du contrat de travail pour maladie et reprise du travail à mi-temps thérapeutique, le médecin du travail l'a déclaré, le 5 octobre 1999, inapte au métier d'électro mécanicien et apte à un poste sans port de charges lourdes, ni travaux sur échelle, ni station debout prolongée et sans posture bras en l'air ; qu'il a alors été affecté à des postes de production comportant la possibilité de s'asseoir ; que sur recours du salarié, l'inspecteur du travail a, par décision du 27 décembre 2001, annulé cet avis en invitant l'employeur à faire procéder à une nouvelle visite médicale ; que le 10 janvier 2002, le médecin du travail a déclaré le salarié apte au poste d'électro mécanicien sans port de charges lourdes, sans travail en hauteur, sans station debout prolongée et sans effort important, cet avis ayant été confirmé ensuite les 24 juillet 2003 et 22 juillet 2004 lors de visites périodiques ; que le 7 novembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, d'une part, sa réintégration dans ses fonctions d'électromécanicien et, d'autre part, la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour discrimination ; que M. X... ayant été mis à la retraite le 21 juillet 2006, il a renoncé, devant la cour d'appel, à sa demande de réintégration et sollicité des dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de le réintégrer dans son poste d'électromécanicien à compter de la décision d'annulation de l'inspecteur du travail ;
Sur le moyen relevé d'office après avis aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 4624-1 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et l'avis de l'inspecteur du travail sur le recours dont il a été saisi ; qu'il en résulte que lorsque la décision administrative conclut à l'aptitude du salarié à son poste de travail, l'employeur, qui l'avait affecté à un autre emploi du fait de la déclaration d'inaptitude, doit le réintégrer dans ses précédentes fonctions ; qu'en cas de difficultés, l'employeur est tenu de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié pour non réintégration dans l'emploi d'électromécanicien, l'arrêt retient qu'il n'était pas facile, deux ans après la déclaration d'inaptitude de 1999, à l'employeur de savoir à quel poste il devait affecter M. X..., que ce dernier n'a pas subi de baisse de rémunération et n'apporte pas le moindre commencement de preuve du fait que la société Raclet n'aurait pas respecté en l'espèce les dispositions des articles L. 122-24-4 et suivants du code du travail alors applicables ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'après annulation par décision de l'inspecteur du travail de la déclaration d'inaptitude au poste d'électromécanicien notifiée le 2 janvier 2002 et confirmation par avis successifs du médecin du travail de son aptitude à ce poste sous certaines réserves, M. X... n'avait pas été réintégré dans ses précédentes fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-45, alinéa 4 et L. 412-2, alinéa 1 devenus L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que la société Trigano démontre qu'au moins cinq des six salariés auxquels se compare actuellement M. X... étaient eux aussi syndiqués de sorte que ce ne peut être en vertu d'une prétendue discrimination syndicale que l'appelant a été maintenu, pour l'essentiel, à son niveau de rémunération initial (ou au moins, n'a pas bénéficié des mêmes promotions que ces salariés), que d'ailleurs le simple examen d'un compte rendu de la réunion du comité d'entreprise et des délégués du personnel de la société Trigano démontre que la quasi-totalité des représentants du personnel de cette société concluait à l'absence de discrimination de la même société à l'égard de son ancien salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher concrètement si les différences de rémunération constatées étaient justifiées par des raisons objectives et pertinentes matériellement vérifiables, étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2008