Chambre commerciale, 2 février 2010 — 09-11.910
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes Véronique et Clémence X... et à M. Jean-Edouard X... de ce qu'ils reprennent l'instance interrompue par le décès de Jean-François X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Marie-Thérèse Y... a exercé les fonctions de gérante de la société civile agricole Socare du 26 juillet 1984 au 2 mars 2002, date de sa démission ; qu'à cette date, M. Olivier Y... lui a succédé en qualité de gérant ; que, faisant valoir que Mme Marie-Thérèse Y... avait, dans son intérêt personnel et dans celui de tiers qui lui étaient liés, accompli des opérations illicites ayant entraîné pour la société Socare des dépenses étrangères à l'objet social, Mme Marthe X..., associé minoritaire, puis, à la suite de son décès survenu en cours d'instance, MM. Victor et Jean-François X... et Mme Catherine X..., ses ayants droit, ont demandé la condamnation de Mme Y... et celle de MM. Paul, Bernard et Olivier Y... au paiement de dommages-intérêts pour le compte de la société Socare ainsi que celle de Mme Marie-Thérèse Y... au paiement de dommages-intérêts à leur profit ; qu'ils ont en outre soutenu que M. Olivier Y... avait engagé sa responsabilité en raison des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions de gérant ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande fondée sur la responsabilité de M. Olivier Y..., au titre de l'exercice de ses fonctions de gérant de la société Socare depuis le 2 mars 2002, l'arrêt retient que les griefs invoqués par les appelants concernent les périodes antérieures à cette date, à l'exception de l'occupation gratuite d'une maison et de deux appartements, qui s'est poursuivie au-delà ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs écritures d'appel, les consorts Y... imputaient d'autres fautes à M. Olivier Y..., au titre de la période postérieure à sa nomination en qualité de gérant de la société Socare, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. Victor et Jean-François X... et Mme Catherine X... de leurs demandes dirigées contre M. Olivier Y... et fondées sur les fautes que celui-ci aurait commises dans l'exercice de ses fonctions de gérant de la société Socare, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Olivier Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Olivier Y... à payer à Mme Catherine X..., à M. Victor X..., à Mmes Véronique et Clémence X... et à M. Jean-Edouard X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Socare, de Mme Marie-Thérèse Y..., de MM. Paul, Olivier, Bernard, Pascal Y... et de Mme Anne Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 28 juin 2007 en ce qu'il avait débouté les consorts X... de leurs demandes dirigées contre Madame A... née Y... tendant à ce qu'elle soit condamnée à les indemniser du préjudice qu'ils avaient personnellement subi ;
AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, les appelants ne demandent plus par ailleurs que des condamnations au profit de la société pour les préjudices subis par cette dernière ;
ALORS QU'outre la condamnation de Madame A... née Y... au profit de la société SOCARE, les consorts X... sollicitaient sa condamnation à les indemniser du préjudice qu'ils avaient personnellement subi ; qu'en affirmant qu'ils ne demandaient qu'une condamnation au profit de la société, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des consorts X... contre Messieurs Paul, Bernard et Olivier Y... en leur qualité d'associés ;
AUX MOT