Chambre sociale, 3 février 2010 — 08-44.401
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 novembre 1990 par la société NRG France, devenue la société Ricoh, en qualité de technicien après vente ; qu'il a par la suite exercé les fonctions de conseiller commercial et en dernier lieu d'ingénieur commercial ; que sa rémunération comportait une partie fixe et une part variable, déterminée chaque année dans le cadre d'un "pay plan" proposé à l'acceptation des salariés ; qu'en 2005 M. X... a refusé de signer le "pay plan 2005" et que l'employeur lui a signifié que le pay plan 2004 continuerait à s'appliquer ; que, le 26 août 2005, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant une modification des conditions de sa rémunération, puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission l'arrêt retient que le refus opposé à la modification proposée conduit au maintien des dispositions antérieures ce qui n'est pas critiquable ; que si M. X... allègue une baisse de sa rémunération en raison de l'impossibilité de commercialiser les produits nouveaux, plus porteurs que les anciens, il n'en établit pas la réalité ; qu'il ne peut invoquer qu'une perte à terme, ce qui signifie d'une part que cette perte est hypothétique d'autre part que la faute imputée à l'employeur n'est pas antérieure ou concomitante à la prise d'acte ;
Attendu cependant que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut modifié sans son accord ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le refus par M. X... de ratifier le "pay plan 2005" impliquait pour lui l'impossibilité de commercialiser les produits nouveaux ne venant pas en remplacement de ceux figurant au "pay plan" en vigueur, ce qui constituait une modification unilatérale du contrat de travail par modification de l'assiette de la rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Ricoh aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ricoh à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le prise d'acte du 26 août 2005 produisait les effets d'une démission et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes de 8.592 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 859,20 euros au titre des congés payés y afférents, de 17.464,67 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 68.736 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'avoir condamné à payer à la société NRG France la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture.
AUX MOTIFS QUE, pour justifier sa prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, Monsieur X... invoque une modification substantielle des conditions de sa rémunération imposée par ce dernier ; que Monsieur X... étant payé pour partie à la commission, les modalités de calcul de sa rémunération et de celle des autres salariés exerçant les mêmes fonctions, étaient fixées chaque année sur la base d'un document, dit pay plan, proposé par l'employeur à l'acceptation des salariés concernés ; que Monsieur X... n'ayant pas ratifié le pay plan 2005, l'employeur l'a informé que les dispositions du pay plan 2004 continueraient de s'appliquer, ce qui impliquait pour lui l'impossibilité de commercialiser les produits nouveaux ne venant pas en remplacement de ceux figurant au pay plan restant ainsi en vigueur ; que les conditions dans lesquelles les nouvelles dispositions ont été soumises à l'examen de Monsieur X... ont été régulières, notamment en ce que le salarié, qui ne pouvait être surpris par cette procédure répétée chaque année, a disposé d'un long délai de réflexion ; que le r